LA PROTECTION ROYALE RECHERCHÉE
pereur et sur un domaine donné par lui ; la propriété en a été remise à Louis, afin que l'œuvre du fondateur soit conservée par l'empereur et que le même ordre y soit à jamais observé *, Un tel souci occasionnait souvent le transfert de la propriété des mains d'un évêque en celles du roi. Le monastère de l'Estrée, fondé en 828 par le comte de Bourges et son épouse, avait été, semble-t-il, à l'origine placé sous le pouvoir de l'évêque de cette cité ; mais les fondateurs changèrent de sentiment. Ils remirent le monastère et ses biens aux mains du roi Pépin, de telle sorte que cette maison fut protégée par son autorité et placée désormais sous la providence des rois francs 2. Louis-le-Pieux avait rendu à l'église du Mans le monastère établi en la villa de Neuville, dans l'espoir que la vie religieuse serait renouvelée dans cette maison par l'évêque Aldric ; mais ce prélat n'y a pas réussi. Alors par voie d'échange, Charles le Chauve reprend à l'église du Mans le monastère qu'il appelle expressément monastère du fisc domanial, afin que les intentions de Louis soient respectées et que la règle y soit observée 3.
On estime que le roi fait une faveur à un établissement quand, après avoir cédé à l'évêque qui l'a fondé, une terre du fisc pour y asseoir les constructions monastiques, il accepte d'en être propriétaire. Jadis Louis-le-Pieux avait donné à l'évêque d'Urgel un lieu désert pour y édifier un cloître. L'empereur accorde que les moines et leurs biens soient désormais sa chose propre, comme les autres monastères de Septimanie *.
Les évêques qui créaient un établissement monastique préférèrent souvent l'attribuer au roi plutôt qu'à leur église épiscopale 5. Quand un prélat a surtout en vue les avantages
1. Le monastère a été fondé par Durand « in proprio quod ei... contulimus,... ex nostro opère » ; il y a réuni des moines, établi un abbé, constitué un mobilier et une dotation « et cum his omnibus... per cartulam traditionis nobis ad proprium tradidit, sicut in ipsa traditione plenius constat esse gestum, simul deposcens... ut opus... quod... nobis perpetuo ad habendum tradiderat, per nostram providentiam adque auctoritatem ad hoc conservaretur, utidemordo eodem loco... perpetualiter observaretur » (i août 826, HL, II, Pr.( 71, col. 160).
2. Transi, s. Genulfi, 6 : « eoque processit amplificatio rei ipsius ecclesiae utinter reliqua matris ecclesiae Bituricensis menbra connumeratur et ipsa » ; 8 : « domnique Pipini régis adeuntes praesentiam, vota suggerunt et locum sibi rébus decretis per testamentum ejus potestati committunt ut ipsius auctoritate atque Francorum deinceps regum providentia tueretur » {SS, XV, 1207).