POUVOIR SPÉCIAL DU ROI SUR LES ÉGLISES
le reste du royaume. Les évêques et abbés sont ses fidèles, les églises sont une paitie de son regnum. Le roi, maître de la terre, exerce sur ses églises l'autorité qu'il a partout en ses États.
Mais le pouvoir royal qui s'étend sur les églises ne se restreint pas à l'exacte mesure de la potestas qui embrasse tout le contenu du royaume. Le pouvoir séculier depuis qu'il est aux mains de monarques chrétiens, n'a cessé d'entreprendre sur le domaine ecclésiastique. La dépendance des églises vis-à-vis du souverain, si sensible déj à aux époques antérieures, devient plus étroite encore à l'âge carolingien. D'une part, les premiers Carolingiens ont régularisé au profit du pouvoir souverain restauré par eux la brutale mainmise de l'aristocratie franque sur les églises et leur fortune. D'autre part, le caractère presque sacerdotal que prend la royauté carolingienne et qui fait des rois couronnés par les pontifes et oints de l'huile sainte les soutiens et les garants de la discipline ecclésiastique, affermit et consacre leur autorité sur les églises : « L'ordonnance divine a voulu, écrit Sedulius Scotus, que le monarque agréable à Dieu fût son vicaire dans le regimen de son Église ; il lui a donné pouvoir et sur les prélats et sur leurs ouailles » l. Les églises sont placées, déclare Charles le Chauve, sous la domination et la protection de notre gouvernement 2. Le roi a charge de les régir, à seule fin d'ailleurs de conserver, défendre et protéger les églises qui lui sont confiées3. Son dominium, aux yeux des clercs, découle du patronage qu'il exerce sur elles. La tuitio entraîne la dicio. En étendant sur les églises son mainbour, le roi a légitimé sa possession par un nouveau titre que le clergé et les moines tiennent comme lui pour irrécusable.
2. — Extension du mainbour royal. Bien que la protection du roi couvre à l'époque carolin-
terum vobis scribere non piguit sed exigente causa uecessarium est quia reges Francoruni... non episcoporum vicedoniini... » (col. 886).
i . Sedulius Scotus, De rectoribus christ. : « Deo amabilem régna torem quem divina ordinatio tanquam vicarium suum in regimine ecclesiae suae esse voluit et potestatem ei super utrumque ordinem praelatorum et subditorum tribuit » (Migne, CIII, 329).
2. Conventus in villa Colonia, 1 : « De honore... sanctarum ecclesiarurn, quae... sub dicione et tuitione regiminis nostri consistunt... decernimus ut sicut tempore... genitoris nostri excultae et honoratae atque rébus ampliatae fuerunt, ... ita permaneant » (II, 254).
3. Syn. ad Theodonis villam, 844, 4 : « ad tuendum et defensaudum . . avus et pater vester eas gubernandas vobis dirniserunt » {Cap., II, 115).
MAINBOUR DU PROPRIÉTAIRE 31
gienne toutes les églises, il n'est pas nécessairement l'unique protecteur de chacune d'elles. Un capitulaire italien de 782 marque clairement qu'un monastère peut être placé sous un autre mainbour x que celui du roi. Le législateur distingue en effet les établissements qui relèvent du mundium palahi et ceux où s'exerce le mainbour des évêques ou celui des autres hommes 2. Une église rurale, un monastère peut donc avoir trois sortes de protecteurs : le roi, l'évêque ou d'autres encore, c'est-à-dire les laïques et les moines.
Toute église qui dépend d'un propriétaire est placée en effet sous son patronage. Le mainbour est essentiellement la protection que le dominus étend sur tout ce qui lui appartient. Le fondateur d'un monastère se réservera de le protéger 3. L'établissement religieux cédé à un évêché, à une abbaye, passe en même temps sous le mainbour de l'église dont il devient une dépendance 4. Les monastères sujets d'une autre église sont, comme le reste de l'évêché, de l'abbaye, sous la tuitio, Yordinatio, la defensio des évêques ou des abbés 5. C'est afin de leur assurer la défense de l'église romaine, que les créateurs de nouveaux établissements s'aviseront d'en céder la propriété aux Saints- Apôtres 6.
1. Le terme le plus ordinairement employé avant l'an 800 est celui de mundeburdium. Les expressions de defensio, tuitio, sermo, sermo tuitionis sont équivalentes (cf. Th. Sickel, Beitràge zur Diplomatik, III, Die Mundbriefe, dans les Sitzungsber. philol. Wiener Akademie, 1864, XLVII, 192) et sont plus tard presque exclusivement employées.
2. Pipp. cap., 782-786, 3 : « Monasteria... tam que in mundio palatii esse noscuntur vel etiam in mundio episcopales seu et de reliquis hominibus esse inveniuntur distringat unusquisque in cujus mundio sunt, ut regulariter vivant » {Cap., I, 192).
3. Testant. Rog. : « placuit nobis (Roger et sa femme), quamdiu viventes fuerimus, praefatum locum sub nostra tuitione locandum, quia quanto magis per eum laboravimus, tanto magis eum defensare atque tueri oportet ; itaque post obitum amborum... tutela atque defensione potestateque regia praecipimus defensandum » (Mabillon, Ann., II, 711). Le comte Gérard donne à l'église romaine les monastères qu'il a fondés à Potières et à Vézelay « usufructuario reservato, tuitionem quoque atque defensionem praedictorum monasteriorum sub nostra cura habentes » {Testant. Ger., Migne, CXCIV, 1564).
4. Un monastère a été donné, en 800, aux religieux de Fulda : « ut... sub vestro, (les moines) dominio vestroque auxilio et defensione seu mundeburde... consistât » (Dronke, 157, p. 88. Cf. Sickel, p. 244). Le 16 juill. 895, Arnoul donne à l'église de Freisingen « jure proprietario » le monastère de Moosburg, qui sera « sub mundiburdio et defensione praefatae sedis » (Mon. Boica, XXVIII, 109).
5. Dipl. de Louis l'Aveugle, 31 oct. 904, pour l'église de Vienne : « omnes res et villas, monasteria quoque... sint sub tuitione atque ordinatione et immunitate seu defensione matris ecclesiae sancti Mauritii suoque pontifici » (HF, VIII, 415). Le faussaire qui, au XIe siècle, fabrique les soi-disant diplômes de Charlemagne, 3 juin 800, et de Louis le Pieux, 7 mars 820, en faveur de Cormery, exprime la même idée : « nec locum illum auferri volumus de potestate sancti Martini, sed ut ibi pleniter sub régula sancti Benedicti vivant degentes monachi et habeant protectionem et subsidium ab abbatibus monasterii sancti Martini » {DD Karol. , 25 9, p. 375).
6. Ep. Gerardi ad Nicolaum : « ut defensionem et tuitionem ordinis et religionis suae perennem haberent... subderemus atque dominationi... pontificis Urbis ipsius