‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 376 sur 1164 · CHAPITRE II Le droit royal et les églises · texte numérisé non relu

CHAPITRE II Le droit royal et les églises

i. — La potestas royale.

Toutes les églises sont placées sous le pouvoir des rois. Pour établir les droits qu'ils revendiquent sur elles, ils invoquent leur qualité de souverain qui, à leur sentiment, en légitime à elle seule l'exercice. Charles le Chauve se plaint que le pape Hadrien II, en lui confiant le temporel de l'église de Laon pendant l'absence de l'évêque, ait fait fi de son droit royal. C'est lui faire injure que de mettre sous sa garde ce qui appartient de droit à sa couronne : « Nous autres, rois des Francs, écrit-il au pape, nous avons été regardés jusqu'à présent non comme les vidâmes des évêques, mais comme les maîtres de la terre » 1. Le rédacteur de la lettre justifie la prétention du roi en citant un texte de saint Augustin. Le docteur africain a dit : « Les biens sont possédés en vertu du droit des rois » ; par conséquent, ajoute le secrétaire de Charles, l'ordre donné par un évêque ne saurait ravaler les rois à la condition de simples intendants de domaines 2. Telles sont les vues des gens du palais ; elles ne choquent pas, semble-t-il, le clergé. Si Hincmar n'a pas rédigé la lettre, certainement écrite par une plume ecclésiastique, où fut exposée une première fois cette doctrine, le texte qui la définit est reproduit dans une autre lettre royale dont Hincmar fut certainement le rédacteur 3. Églises, biens d'église, clergé et moines sont sous la dépendance du ro' comme tout

i. Ep. 7 : « Nos reges Francorum... non episcoporum vicedomini sed terrae domini hactenus fuimus computati..., non autem episcoporum villici » (Migne, CXXIV, 878). Cf. 8, col. 886.

2.:« Et Augustinus dicit : per juraregum possidentur possessiones, non autem per episcopale imperium, reges villarum fiunt actores » (col. 878) : « non... roges villici fiunt actoresque episcoporum » (col. 887).

3. M. Schroers {Hùikmar, 343, n. 148) estime que la lettre 7 n'est pas d'Hincmar bien qu'il eu ait fourni vraisemblablement les données. La lettre 8 qui porte au contraire la marque de son style et de ses idées (p. 347, n. 155), reproduit le passage de la lettre 7 relatif aux episcoporum vicedomini. Hincmar déclare qu'il est nécessaire d'insister de nouveau sur ce point : « Unde sicut vobis rescripsimus et nunc

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