‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 380 sur 1164 · DONATION EN VUE DU MAINBOUR ROYAL · texte numérisé non relu

DONATION EN VUE DU MAINBOUR ROYAL

défense. Dans un diplôme de Louis le Pieux, il est rappelé comment Dadon a construit par son seul travail un monastère dans la localité de Conches. Lorsque les moines furent installés, il arriva, fait-on dire au roi, que le monastère passa sous notre spéciale défense et protection. La raison qu'allègue le prince, ce sont les riches donations faites par lui pour permettre à ces religieux de vivre en paix sous la règle \ Charles le Chauve s'exprime de manière semblable à propos des biens du monastère royal de Saint-Corneille : « Parce que tous ces biens proviennent de nos fiscs, nous voulons qu'ils soient placés sous notre mainbour et défense, sous la même tuitio impériale dont jouissent Priim et Notre-Dame de Laon » 2.

Ainsi les monastères dont la fondation est due à des membres de la famille carolingienne ont droit au mundium royal. Il couvre semblablement tout établissement créé par des rois de la première race, dont l'origine fiscale est reconnue et sur lesquels le souverain exerce un droit de propriété 3. .

Des basiliques et monastères fondés par les rois sur leurs propriétés, leur mundium s'est naturellement étendu sur les églises dont cession leur était faite. Ce fut en effet à seule fin de faire passer l'établissement sous le mainbour du palais, que les propriétaires de monastères s'avisèrent de s'en dessaisir en faveur du souverain. Aux termes d'une formule insérée dans un recueil qui date des premières années du VIIIe siècle, un homme illustre de Burgundie, pour assurer la défense du monastère qu'il avait bâti, a décidé qu'il appartiendrait au roi 4. Lui, écrit Charlemagne, a remis en nos mains le monastère d'Hersfeld, afin qu'il jouisse désormais de notre protection, de celle de nos fils et de toute notre descendance 6.

1. 8 avril 819 : « His vero ita paratis, contigit eamdem congregationem in nostra propria speciali defensione atque tuitione devenire. Nam nos ut plenitus sub régula sancti Benedicti Domino militarent, ...ad proprias eorum nécessitâtes fulciendas de rébus nostris quiddam ibidem delegavimus... » {HL, II, Pr., 52, col. 127)-

2. Dipl. cité du 5 mai 877 : « Et quia praefatas res omnes ex ûscis nostris fuisse constat, volumus... ut sub ea lege qua res ûsci nostri jugiter maneant, atque sub eo mundeburde et defensione tueantur... »

3. Les Carolingiens tiennent, on l'a vu plus haut ^p. 17) que les monastères fondés par les Mérovingiens sont leur propriété. Toutefois la condition de ces établissements est moins bien définie que celle des créations de la famille carolingienne. C'est peut-être simplement en qualité d'églises sui juris et sans spécial égard à leur origine royale que Saint-Denis (1 déc. 814, HF, VI, 465), Corbie (29 janv. 815, Levillain, 23, p. 250) obtiennent sous Louis le Pieux des privilèges qui les placent sous la plenissima defûnsio du roi et les exemptent du pouvoir épiscopal.

4. Coll. Flavin. 44 : « pro totius defensionis studio per sua epistula ad... regem Burgundie... monasterium aspicere decrevit » (Zeumer, 481).

5- 5 janv. 775 ; « in manibus nostris tradidit, qualiter sub nostram tudicionem filiorumque nostris et genelogia nostra adesse debuisset » {DD. Karol., 89,1, 129).

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