‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 396 sur 1164 · AUTONOMIE DU MONASTÈRE PROTÉGÉ · texte numérisé non relu

AUTONOMIE DU MONASTÈRE PROTÉGÉ

aux églises répond à l'idée que le patronage exercé par le roi lui confère sur elles dominium.

Quelle est la nature du droit royal issu du patronage ?

La protection qui est due aux églises en général institue entre elles et les rois une relation que les écrivains ecclésiastiques prennent soin de définir. Les églises sont confiées au roi pour qu'il les défende ; les biens d'église lui sont remis pour qu'il les préserve et les conserve. Ces propriétés sacrées sont sous la defensio et la tuitio du Seigneur et c'est Lui qui les confie aux princes de la terre, afin que ceux-ci étendent comme Lui sur les biens des églises leur tuitio. Le souverain reçoit en dépôt églises et biens d'églises ; ils lui sont recommandés, commis ; il en a le gouvernement à l'effet de les protéger 1. En employant de telles expressions, ces écrivains n'avaient pas en vue, semble-t-il, un droit de propriété proprement dit qui serait reconnu au roi sur les églises et les biens d'église ; ils lui en attribuaient simplement la tutelle. Toutefois le clergé estime que les églises sont mises entre ses mains ; le souverain les a reçues (suscepit) ; il en a le regimen, le gouvernement (gubernandas) et si tel est le sentiment des clercs et des moines au sujet du patronage royal, il est permis de supposer qu'au palais on lui attribuait une efficacité plus grande.

On ne croit d'ailleurs nullement, pas même dans l'entourage des rois, que leur mainbour prive une église sui juris de son indépendance. Les privilèges qui lui garantissent la tuitio royale reconnaissent son autonomie. Sainte-Colombe de Sens a été expressément placée par Louis-le-Pieux sous la défense des rois2 et Charles le Chauve qui adjure ses successeurs d'être les défenseurs de la communauté, lui confirme ses libertés, afin, dit-il, que le monastère soit parfaitement sui juris 3. Pépin II d'Aquitaine prend sous sa défense la plus pleine, comme l'ont fait ses prédécesseurs, le monastère de Solignac, que saint Éloi, dit-il, a par son testament donné en toute propriété aux moines4. Le clergé estime que la tuitio du roi se concilie avec l'indépendance du propriétaire ecclésiastique. Au concile de Soissons, en 866, on rappellera qu'Éloi a légué par testament Solignac aux moines de cet établissement,

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