‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 398 sur 1164 · MAINBOUR ROYAL ET DROIT DU PROPRIÉTAIRE · texte numérisé non relu

MAINBOUR ROYAL ET DROIT DU PROPRIÉTAIRE

afin qu'ils vivent sous la tuilio et le mainbour du roi Dagobert 1. Les fondateurs d'un monastère le font passer sous le mainbour royal dans la persuasion que, loin de porter atteinte à l'autonomie de l'établissement, cette protection en sera le garant. Sainte-Grata a été donnée à Louis-le-Pieux afin d'être sous sa défense, de telle sorte que les moines ne soient soumis à la domination d'aucun autre que Dieu 2.

La protection royale, qui s'accorde avec la pleine indépendance des églises, peut couvrir aussi des églises sujettes sans faire échec au droit de leur propriétaire. Une église qui appartient à un laïque ou à une autre église, est en qualité de personne morale et sacrée, placée sous la tuitio du souverain, puisque la protection royale s'étend sur toutes 3. Dépendt-elle d'un évêché, d'une abbaye, cette église jouira de la protection qui couvre l'établissement religieux propriétaire et tout ce qui appartient à celui-ci 4. Les privilèges délivrés aux monastères et aux églises épiscopales stipulent expressément que la défense de l'immunité est acquise aux cellae qui en dépendent 5. L'exercice de ce patronage royal ne porte évidemment aucune atteinte au droit du propriétaire.

i. Dipl. syn, : « idem monasterium moûachis in eodem degentibus ac successoribuseorum... jure tradidit ecclesiastico necnon et haereditario, eo videlicet tenore quatinus sub tuitione atque quem trito sermone mundeburde vocant Dagoberti régis » (Mansi, XV, 736). Le diplôme renferme des stipulations qui protègent le monastère contre l'intervention abusive du roi : « nec sibi aliter nisi tutela defensionis ac tuitionis reges usurpent, nec cuiquam clericorum canonici habitus aut laicorum... eum attribuant » (col. 737).

2. Dipl. de Charles le Chauve, 9 juin 844:11 ut sub defensione atque mundeburdo piissimi genitoris nostri consisteret..., ita ut nullius ditionisubditi essent (monachi) nisi solius Dei et semper sub defensione atque immunitate régis consistèrent » (p. 461). Cf. dipl. de Louis le Pieux cité plus haut, p. 15, n. 14.

3. Le n juillet 814, Louis le Pieux stipule que les biens qu'il rend au monastère épiscopal de Saint-Séverin de Bordeaux seront sauvegardés 0 per nostram defensionem » \HF, VI, 458), mais « sicut ceterae res ecclesiarum sub tuitione nostrae emunitatis consistunt » >plus haut p. 45, n. 3). D'ailleurs à la même date, l'empereur

délivre à l'église de Bordeaux un diplôme de tuitio, rédigé en la forme ordinaire, qui accorde le bénéfice de la protection royale à l'église et à ses cellae sujettes, Saint-Séverin et Blaye (B M 527).

4. Afin de mettre la cella de Salone à l'abri des revendications des évêques de Metz, Charlemagne, à la prière de l'abbé de Saint-Denis, décide que « pars sancti Dionisii una cum ipso cenubio Salona sub nostram tuitionem et defensionem et procerumque nostrorum partibus sancti Dionisii debeant respicere » (6 déc. 777, DDKarol., 118, I, 165). C'est à ce titre de membre du monastère de Saint-Denis, que Salone est couvert vis-à-vis de lVvéché de Metz par la tuitio royale. Le monastère de Saint-André, que Louis le Pieux restitue à l'église de Vienne, sera « sub immunitate nostra, sicut et aliae res sancti Mauricii » (3 mars 831, HF, VI, 570). De même la cella de Bellecelle, propriété d'Aniane, sera placée « sub eadem immunitate quam nos praedicto monasterio Anianensi fecimus, indivisibiliter sicut res ceterae ad ipsum monasterium pertinentes, ita ea sub nostra defensione consistât » (9 mars 819, H L , II, Pr.50, col. 125).

5. La form. imper. 28 (Zeumer, 306) donne un modèle de privilège de tuitio couvrant une église épiscopale « cum cellulis sibi subjectis ». L'église de Bordeaux est

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