‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 399 sur 1164 · MAINBOUR DU ROI ET DU PROPRIÉTAIRE · texte numérisé non relu

MAINBOUR DU ROI ET DU PROPRIÉTAIRE

La protection exercée par le roi, soit à titre de privilège spécial, soit en vertu du droit commun, n'exclut pas nécessairement celle d'un propriétaire. Le comte Gérard a soumis au siège apostolique, pour qu'il le défende (pro defensione), son monastère de Vézelay. Le donateur usufruitier acquitte un cens à l'église romaine propriétaire ; néanmoins à la prière de Gérard, Charles le Chauve reçoit le monastère sous la défense de son immunité et de celle de ses successeurs1. Glanf euil a été cédé en toute propriété par Louis-le-Pieux à Évrouin et ne sera protégé à titre exclusif par le roi, comme les autres monastères royaux, qu'après la mort d'Évrouin et des parents auxquels Charles le Chauve confirme le droit de lui succéder ; néanmoins présentement et de leur vivant, le monastère jouit déjà de la pleine défense de l'immunité royale ; il est à la fois sous le mainbour du palais et sous celui de l'abbé qui le possède en toute propriété2.

Il n'est pas rare qu'un évêque, un abbé prie le roi de confirmer à un monastère qui dépend de son évêché ou de son abbaye le privilège de la defensio royale. Aldric, évêque du Mans, a demandé à Louis-le-Pieux de ratifier les préceptes qui placent sous l'immunité de la défense royale le monastère Notre-Dame, qui, comme il* a soin de le spécifier, est la propriété de son église 3. En faveur du monastère de Lobbes

placée sous la défense de Louis le Pieux « cum monasteriis sibi subjectis », à savoir Blaye et Saint-Séverin (B M 527) ; l'église de Nîmes' avec les cellae de Tornac et d'Espeyran (B M 549) ; l'église de Narbonne avec le monastère de Saint-Paul (B M 557) ; le monastère de la Grasse « cum cellulis sibi subjectis », au nombre de trois (B M 547), Le siège de Toulouse est sous la protection de Charles le Chauve, avec les monastères Notre-Dame et Saint-Sernin (5 avril 844, Le Moyen-âge, 1914, p. 212- 3). Il en est de même de Saint-Chinian « cum sibi pertinente cellula » de Saint- Laurent et tous les autres biens lui appartenant (H L , II, Pr., 113, col. 233).

1. 7 janv. 868, HF, VIII, 608. Vézelay jouira ainsi d'un triple patronage : celui qu'exercent le fondateur usufruitiervplus haut, p. 31, n. 3), l'église romaine propriétaire, le roi qui accorde un privilège de défense. Le pape Jean VIII n'estime pas que l'exercice de la tuitio supprime le droit du propriétaire, car il prie le comte Boson d'étendre sa protection sur le monastère que Gérard a donné à Saint- Pierre (Ep. 257, Migne, CXXVI, 881).

2. 14 juill. 847. Charles confirme le précepte de Louis le Pieux, « per quod idem monasterium... Ebroino in jus proprietatis tradidit..., videlicet ut quamdiu vixerit... sui sit juris, suaeque dominationis ». Après la mort de Gozlin, successeur désigné d'Evrouin, le monastère se trouvera « sicut alia regni nostri regularia monasteria sub nostrae tuitionis munimine seu defensione ». Le roi confère ensuite la tuitio-immunitas : « ipsum monasterium... praesentialiter sub nostrae immunitatis defensione pleniter recipientes... sub plenissima emunitatis nostrae tuitione » (HF, VIII, 491). On a vu plus haut, p. 18, n. 2, que c'est Yabbatia et non le monastère qui a été cédée en propriété et à titre héréditaire ; la condition du monastère est par conséquent très spéciale.

3. « suum monasterium », 23 mars 836, Gesta Aldrici, ni. Un diplôme du 17 mars cédait en effet à l'évêché du Mans la propriété de ce monastère (p. 46), jusque là monastère royal. A la vérité, un diplôme du 22 mars reconnaît les droits anciens

Page 1