LE MUNDIUM ENTRAINE LE DOMINIUM
défense, Louis le Pieux rappelle que cet établissement a été sujet de l'évêché de Constance ; il a donc cessé d'en dépendre, à présent qu'il est entré par le mainbour dans la classe des monastères royaux 1.
La production de diplômes de tuitio entraîne cassation des préceptes qui adjugent un monastère à une autre église. En 876, Charles le Chauve, à l'exemple de son père, sur la foi des pièces présentées par l'évêque du Puy, avait reconnu le droit de cette église à l'abbatia de Saint-Chaffre 2. Il avait perdu dira-t-il plus tard, le souvenir de l'immunité accordée à ce monastère. Mais l'abbé a produit des préceptes de la chancellerie de Louis-le-Pieux et de la sienne propre qui procuraient à Saint-Chaffre l'immunité royale 3. Aussi le i août 8yy, le roi déclare annuler le diplôme qui attribuait l'abbatia à l'église du Puy et décide que le monastère est à jamais sous la tuitio des rois 4. De même, la donation faite du monastère de Manlieu à l'église de Clermont a été révoquée, après que l'abbé eut mis sous les yeux de Charles les diplômes qui plaçaient le monastère sous son emunitas et celle de son père 5.
Par la seule vertu de la tuitio-immunitas , le monastère affranchi de tout autre assujettissement passe sous la domination royale. Le mundium du roi sur les églises entraîne nécessairement son dominium. A l'origine, en effet, les souverains, comme les particuliers, étendaient exclusivement leur mainbour sur ce qui leur appartenait en propre. A l'époque carolingienne, quand, en retour du don qui en est fait au roi, un monastère obtient le privilège de la tuitio royale, la protection est quelquefois à la vérité séparée de la propriété ; le roi entre en possession du monastère, puis étend sur lui
son mainbour 6. Mais le plus souvent, aucune distinction n'est
1. Le 3 juin 8 18, Louis le Pieux prend sous sa défense Saint-Gai], «quod subjectum fuerat episcopatui sanctae ecclesiae Constantiae (Wartmann, I, 226). Dès l'année précédente, le monastère est compté « inter coenobia régi pertinentia » (p. 220). Cf. B. Krusch, Préf. à la Vita Galli, SS merov., IV, 231.
2. : « praeceptum patris nostri (sequentes), eandem abbatiam potestati episcopi et sanctae matris ecclesiae Vallavensis subjicimus » (HL, II, Pr., 191, col. 386). Le diplôme expose qu'un abbé était ordinairement donné par les évêques du Puy aux moines ; ceux-ci auraient réussi, en raison de l'incurie des évêques, à s'affranchir de leur autorité. Suivant le diplôme du r août 877, l'évêque avait affirmé faussement « quod ipse locus ad suum ^piscopatum ex antiquo pertinere deberet » (col. 394).
3. : « ostendit tam praecepta genitoris nostri quam et nostrae auctoritatis, in quibus continebatur qualiter idem locus sub immunitate domni et genitoris nostri et sub nostra per utrorumque praecepta consistere deberet » (col. 393).
4. : « Praecipimus... ut a nostra vel successorum nostrorum tuitione memoratu;locus numquam excidat » (col. 394).