‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 405 sur 1164 · PROTECTION ÉQUIVAUT A PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

PROTECTION ÉQUIVAUT A PROPRIÉTÉ

faite. Remettre le monastère aux mains du roi, c'est le placer sous sa défense. En acquérir la propriété, c'est de la part du monarque le prendre sous sa tuitio. Aux termes d'un capitulaire, des hommes pieux ont livré au roi des monastères sous la défense de l'immunité1. La formule qui confère aux monastères d'Aniane et de Vabre la protection royale, signale d'abord simplement la donation faite au roi, puis relie étroitement protection et propriété : « Le fondateur nous a cédé le monastère et a livré ce saint lieu sous notre défense et notre domination, afin que nous en exercions le gouvernement 2». Placer des monastères sous la défense royale, c'est équivalemment de la part du propriétaire s'en dessaisir en faveur du roi. Ceux qui, suivant l'expression d'évêques italiens, « ont établi monastères ou hôpitaux sous la défense du sacré palais », les ont remis en toute propriété aux mains du roi, comme le montrent les canons relatifs au même objet promulgués dans d'autres assemblées épiscopales 3. Le comte Roger se réserve de défendre, sa vie durant, le monastère de Charroux qui après sa mort, décide-t-il, sera placé sous la tutelle, la défense et le pouvoir du roi 4 ; Charlemagne estime en conséquence que Roger lui a cédé la propriété du monastère 5. D'après la charte de fondation du monastère de Vabre, le comte Raymond a fait don à Dieu et aux moines des biens qu'il consacre à cette création et qu'il place sous la tuitio

defensionem nostram plenius commendavit » (Dipl. de Charlemagne, DD KaroJ., 72, p. 105). De même l'abbé Durand par une charte de donation a remis en propre à Louis le Pieux le monastère de Saint-'Chinian. L'empereur accepte le don, puis décide que tous les biens des moines seront défendus comme tous ses autres biens. Il prie ses successeurs à la fois d'en garder la propriété et de maintenir au monastère leur tuitio : « per cartulam donationis nobis ad proprium tradidit ; — cujus donum gratanter suscipimus ; — res ejusdem cœnobii, sicut alia vel nostrae proprietatis, defendantur ; — nostros successores rogamus, ut hoc monasterium... solummodo in jure et fuirions illorum... persistât » (1 août 826, H L, II, Pr. 71, col. 160-162). La tuitio est associée à la propriété, mais ne se confond pas avec elle ; le roi est entré en possession, puis a consenti à exercer le mainbour.

1. Cap. tniss. Si4ession., 2 : « sub immunitatis defensione tradiderunt » (Cap., II, 268).

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