ORIGINES DU DROIT ROYAL DE COLLATION
lingiens ne croyaient pas innover ; ne continuaient-ils pas le simple exercice des droits que leurs prédécesseurs de la première race s'étaient fait reconnaître en matière d'élections ? A l'époque mérovingienne, il était admis qu'un évêque ne pouvait être élu et sacré qu'avec la permission du roi. Souvent, en fait, c'était le souverain qui désignait l'évêque. Semblablement les Carolingiens choisissent ou acceptent l'élu ; mais l'exercice de cette prérogative entraînera dès lors une conséquence inconnue à l'âge précédent : à la personne désignée par les électeurs ou par eux-mêmes, les rois feront don de l'évêché 1.
Le même souci de surveiller le choix des personnages appelés à gouverner un riche établissement avait de bonne heure étendu l'intervention royale des élections épiscopale? à celles des abbés. Les chefs des monastères fondés par les rois et peut-être déjà de tout monastère qui s'est affranchi du pouvoir épiscopal, sont élus par l'autorité du monarque mérovingien 2. De même à l'époque carolingienne, le droit de collation que s'est attribué le prince embrasse à la fois évêchés et abbayes royales. Les Carolingiens désigneront les abbés comme les évêques et donneront les abbayes comme les évêchés 3.
L'envahissement des sièges épiscopaux et des monastères par l'aristocratie franque, aux VIIe et VIIIe siècles, a largement contribué à faire apparaître la notion de Y episcopatus et de Yabbatia 4. Par là fut préparée d'autre part la mainmise des rois sur les évêchés et les abbayes. Soucieux à la fois de fortifier leur pouvoir et de rétablir l'ordre dans l'Église, les premiers Carolingiens dépouillent les maisons rivales de la leur des évêchés et abbayes dont elles s'étaient saisies et les attribuent à leurs fidèles. L'aristocratie franque d'abord, Charles Martel ensuite disposent des monastères et des sièges épiscopaux avec un tel arbitraire, qu'ils assignent non seulement des abbayes, mais même des évêchés à des laïques. La réforme, menée de concert par Boniface et les fils de Charles Martel,
t. Sur le don de l'évêché, voir le chyp. suivant. L'usage est établi dès le temps de Pépin et de Charlemagne (c f. Les étapes de la sécular., 35, 121).
2. Cf. La propr. ecclés. époque mérov., 136-7. M. Lévy-Bruhl estime {Les élections abbat., 92 et suiv.) que le roi nomme directement dès cette époque l'abbé des monastères royaux. L'élection n'est faite que « data (régis) auctoritate » (Dipl. de Thierry IV pour Saint-Denis, DD merov., 93, p. 83 ; Privil. de Berthéfridus pour Corbie, Leviilain, Examen des ch. de Corbie, Pièces just., 4, p. 224). Thierry III rappelle que le 2e abbé de Corbie a été installé par l'évêque d'Amiens « per nostram voluntatem et praeceptionem » (11, p. 233). M Lévy-Bruhl estime (p 97) que cet abbé a été nommé par le roi. Dans tous les cas, on a suivi les formes usitées pour la désignation des évêques qui, eux aussi, sont sacrés par la volonté et l'ordre du roi.
3 Les étapes de la sécular., 35, 39, 1241