‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 422 sur 1164 · DROIT DE CONFÉRER LES ÉVÊCHÉS ET ABBAYES · texte numérisé non relu

DROIT DE CONFÉRER LES ÉVÊCHÉS ET ABBAYES

sur l'abbaye de cet établissement les mêmes droits qui appartiennent au roi sur Yabbatia des monastères royaux. Les évêques et les abbés jouissent de Yabbatia des monastères qui dépendent de leur évêché ou abbaye ; ils la retiennent en leurs mains ou la confient à un recteur ; ils cèdent en bénéfice des biens de ces abbayes. A titre de propriétaire, en vertu des seules règles du droit privé, le roi dispose donc déjà de Yabbatia des monastères fiscaux. L'assimilation à ceux-ci des monastères qui ont obtenu d'être placés sous le mainbour du roi lui confère le droit d'en céder semblablement l'abbaye.

Il ne dispose des évêchés qu'au titre de son droit régalien, en vertu du dominium qu'à l'époque carolingienne, il exerce seul sur toutes les églises épiscopales de ses États. La collation des évêchés n'a passé qu'assez tard aux grands, au temps seulement où l'ensemble des droits régaliens échappe à la couronne pour tomber en leurs mains. Le premier qui ait usurpé le droit de conférer des évêchés, Salomon, prend le titre de roi et prétend en cette qualité être le maître des sièges bretons. C'est de la même manière qu'aghont les fondateurs des royaumes bourguignons, provençaux. Les Capétiens ne se saisiront des évêchés qu'en prenant la couronne. A cet égard, l'évêché est sur le même rang que le comté. Les Carolingiens, aussi longtemps qu'ils sont les maîtres, ne cèdent à des particuliers que la jouissance viagère de la charge épiscopale ou comtale ; ils gardent ou n'abandonnent qu'à un autre souverain la propriété qui comporte le droit de conférer l'évêché ou le comté. La disposition des évêchés, des abbayes royales découle ainsi théoriquement du droit qu'exerce le roi sur l'église épiscopale et le monastère royal. Dans la pratique, elle a peut-être précédé et conditionné pour une part l'établissement du droit de propriété auquel prétend le roi sur les églises épiscopales et sur les monastères qui jouissent du même mainbour royal que les biens du fisc. C'est, semble-t-il, parce que déjà par l'effet soit d'une lente évolution, soit d'une brutale mainmise, ils disposaient des évêchés et abbayes, que les rois se sont tenus pour propriétaires des églises et monastères. Il fallait bien que les églises fussent leur propriété puisqu'ils en attribuaient la jouissance à leurs créatures. L'usurpation a porté d'abord sur l'évêché et l'abbaye ; alors qu'ils en étaient déjà les maîtres, ils firent état de leur droit de souveraineté sur les églises comme sur le reste du royaume et invoquèrent le titre du patronage pour légitimer le droit de propriété qu'ils s'adjugeaient sur elles.

Lorsqu'ils conféraient des évêchés à leurs fidèles, les Caro-

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