ÉVÊCHÉS, ABBAYES HONNEURS DU ROYAUME
l'autre cas, en effet, la jouissance du monastère est abandonnée à un autre qu'au prélat légitime.
L'évêché, l'abbaye, l'usage d'une église épiscopale, d'un monastère royal, quels que soient le mode juridique et le bénéficiaire de cette prise de possession, constitue un honor tenu du souverain comme les auties honores regni *.
Les évêques du synode de Ver de 755 paraissent déjà considérer le gouvernement d'un monastère comme un honor que perdra celui que n'aura pas su y rétablir l'observance2. Quand Charlemagne, au synode de Francfort, restitue à l'évêque Pierre ses anciens honneurs, l'évêché est sans doute l'un de ces honores 3. Tel est le sens, à n'en pas douter, de l'article du capitulaire des missi de 809 qui ordonne, au cas où l'évêque, l'abbé, le comte ne sauraient faire respecter dans leur potestas un règlement monétaire, qu'ils soient privés de leur honor 4. Louis le Pieux marque clairement que les évêchés et abbayes sont compris parmi les honneurs dont, en 817, il attribue la libre disposition à ses fils, sous la seule réserve que la discipline ecclésiastique sera sauve 5. Un capitulaire de 819 assimile à l'évêque et à l'abbé quiconque est pourvu de quelque honor 6. Au comte Boson, rapporte Hincmar, Charles le Chauve a donné, en 869, avec d'autres honneurs, l'abbaye de Saint- Maurice, que précédemment le clerc marié Hubert retenait, ainsi que d'autres honores 7. Il a ordonné aux évêques, abbés et abbesses de rédiger des brefs relatant le nombre de manses
tiale. Le synode de Meaux, après avoir reproduit le même texte, précise en ces termes : « in monasteriis regularibus laici in medio sacerdotum et levitarum ac ceterorum religiosorum vivorum ut domini et magistri resideant et velud abbates de illorum vita et conversatione décernant » (10, p. 400). Il semble qu'il s'agisse ici de laïques détenteurs de monastères qui n'en sont pas abbés, car on leur reproche d'avoir attitude de domini et de se comporter « velud abbates », comme s'ils étaient abbés, bien qu'ils ne le fussent pas). Ils sont désignés plus loin comme apocriphi redores et les évêques concluent : « talis abbatia funditus removeatur ». Ces laïques qui s'ingèrent dans le gouvernement de la communauté, comme le feraient des abbés, exercent par conséquent une abbatia (talis abbatia).
1. Cf. notre article. Les diverses acceptions du terme beneficium du VIIIe au XIe siècle, dans la R. hist. du droit, 1924, p. 47.