ATTRIBUTION DU MONASTÈRE OU DE L'ABBAYE
monastère en tant qu'il est abandonné à sa jouissance, constitue son abbaye.
Au IXe siècle, les grands auxquels le roi attribue la jouissance d'un monastère prennent d'ailleurs le plus souvent le titre d'abbé et prétendent en exercer la charge soit seuls, soit conjointement avec un régulier qui leur est subordonné. Leur qualité d'abbé les autorise, même en ce dernier cas, à intervenir dans le gouvernement de la communauté. Quand, plus rarement à cette époque 1, ils jouissent du monastère sans prendre le titre d'abbé qu'ils abandonnent à un autre, ils sont dits pourtant encore régir et gouverner 2. Uabbatia est alors en quelque sorte partagée entre le senior, le dominus 3, qui tient du roi le monastère et le chef de la communauté, réduit à l'exercice d'une charge inférieure qu'il tient du dominas et qui au temporel a pour objet la portion (mensa) laissée à la communauté. Au reste, on ne discerne pas toujours si l'occupant du monastère a pris ou non la qualité d'abbé ; les plaintes concernant l'attribution des monastères à des laïques ne distinguent aucunement les deux hypothèses à peu près également préjudiciables aux intérêts des religieux 4. Dans l'un et
i. Les cas signalés par M. Voigt, au cours du IXe siècle, se rapportent ou bien à l'attribution d'un monastère royal à une reine, (Das Karoling. Klosterpolitik, 189) et nous examinerons plus loin ces cas dont le caractère paraît avoir été assez particulier, ou bien à l'attribution à un évêque à titre bénéficiaire d'une abbaye, par exemple, Mettlach, Cruas (p. 195, n. 1 ; p. 175). L'abbé établi par un évêque dans un monastère tenu en bénéfice par cet évêque, est évidemment dans la même subordination vis-à-vis de lui que l'abbé d'un monastère épiscopal, propriété de. l'évêché. Quant aux monastères qu'on trouve en possession de grands laïques, qui ne sont pas abbés mais seigneurs des abbés (p. 195 et suiv.), ils ont pris déjà le caractère de monastère seigneurial substitué au monastère royal. Dans un grand nombre de ces monastères, l'institution d'un abbé régulier par le seigneur qui abdique son ancienne qualité d'abbé, se rattache, comme nous le verrons, au mouvement de réforme.
2. Il en est ainsi au monastère Saint-Sauveur deBrescia, attribué habituellement à des princesses de la maison carolingienne et où pointant on trouve une abbesse régulière à la tête de la communauté. A une date où celle-ci, Amalberga, est encore en fonctions ;cf. Voigt, 191), la fille de l'empereur Lothaire, Gisèle est dite « ad daman tium vocem ancillarum Dei constituta rectrix » (B M 1219) ; le monastère lui a été confié, « quatenus illud rationabiliter gubernaret, teneret » (B M 1207). L'impératrice Angilperge a reçu le même monastère « ad possidendum, regendum » (B M 1240). Elle-même stipule que sa fille Hermingarde aura provisio de son monastère de Saint Sixte « atque ad retinendmn sancte régule statum pariter cum abbatissa, que tune fuerit, omnem ibi sollicitudinem gerat » (Hist. pair, monum., XIII, 452) ; cf. Voigt, p. 175, 190, 193.
3. M. Voigt signale (p. 167-9) 'es textes où apparaît le senior, le dominus ou dotninalor du monastère ou de l'abbaye. Le terme s'applique, d'ailleurs quelquefois à J'abbé. Il désignera surtout à partir de la fin du IXe siècle le maître de l'ancien monastère royal qui se transforme en monastère seigneurial.
4. Le synode de Thion ville de 844 prie les rois de ne plus confier les loca vencrabilia, c'est-à-dire les monastères, « laicorum curae et potestati », mais de les remettre à des clercs ou moines « ad custodiendum et providendum » (3, Cap., II, 114). Les laïques qui ont « cura et potesta », s'ils ne sont pas abbés, ont néanmoins autorité sur tout l'établissement, comme l'aurait le clerc ou le moine qui y exercerait la fonction abba-