HONNEURS ET BÉNÉFICES
la tranche ecclésiastique ne se distinguent pas essentiellement des bénéfices royaux dont ils forment simplement l'étage supérieur 1. Avec les comtés et les bénéfices ordinaires constitués en biens du fisc ou en biens d'église incorporés au fisc, les évêchés et abbayes figurent par conséquent parmi les bénéficia regni, les bénéficia régis, entendus en ce sens que ces bénéfices sont tenus du roi, appartiennent au souverain, à son regnum 2. De même que les villae du fisc et les comtés qu'il cède à ses fidèles sont dits à ce titre bénéfices du roi, ainsi les églises royales et les propriétés de ces églises, en tant qu'elles sont tenues de lui, constituent son beneficium 3.
Les bénéficia regalia que des Capitulaires et Annales rédigés au commencement du IXe siècle signalent comme étant aux mains des évêques, abbés, comtes et autres vassaux du roi, comprennent probablement déj à les évêchés et abbayes, aussi bien que les comtés et bénéfices ordinaires dont sont nantis ces fidèles 4. A supposer que dans ces textes et à cette date, les bénéfices des prélats doivent s'entendre des bénéfices supplémentaires que leur vaut la faveur du roi en plus de leurs évêchés ou abbayes, ces honneurs ecclésiastiques sont certainement tenus, dans la seconde moitié du IXe siècle, pour des bénéficia régis. En 858, Hincmar déclare que les églises épiscopales ne sont pas de tels bénéfices que le roi en puisse disposer entièrement à son caprice 5. Il est tenu en effet de respecter à leur sujet les règles de la discipline ecclésiastique. Mais à condition qu'elle soit sauve, le roi dispose des évêchés et abbayes comme
1. Cf. notre article Les diverses acceptions du terme beneficium, dans la R. hist. de droit, 1924, p. 48. Prudence rapporte, en 839, que des fidèles ont été nantis de « beneficiarii honores » (Ann. Bertin., 20).
2. Nous avons montré (Les diverses acceptions du terme beneficium, p. 12), que le terme beneficium est déterminé souvent par la désignation de la personne qui cède en bénéfice, et avons indiqué les diverses catégories de propriétaires (rois, églises, seigneurs) dont on mentionne en ce sens les bénéfices. Voir (art. cité, p. 14) les diverses expressions qui signalent les bénéfices du roi.
3. De ces bénéfices les rois disent souvent qu'ils leur appartiennent, qu'ils sont « bénéficia nostra » (p. 15).
4. Capit. miss. Nium. 806, 18, I, 132 ; de just. fac. 811-813, 7, p. 177 ; miss. 819, 26, p. 291 ; miss. Worm., 829, 8, II, 16 ; Ann. Bertin., 837 : « episcopi, abbates, comités et vassalli dominici in memoratis locis bénéficia habentes,Karolo se commendaverunt » (p. 14-15). Nous avons montré dans l'article cité, p. 49 et suiv., qu'il y a lieu de faire figurer évêchés et abbayes parmi les bénéficia signalés dans ces divers textes.
5. Ep. syn. Carisiac, 15 : « Ecclesiae siquidem nobis a Deo commissae non talia sunt bénéficia et hujusmodi régis proprietas, ut pro libitu suo inconsulte illas possit dare vel tollere » (Cap., II, 439). Le déterminatif régis se rapporte aussi bien à bénéficia qu'à proprietas ; les églises sont des bénéfices du roi, c'est-à-dire des bénéfices que les évêques reçoivent du roi. Dans le passage du De ecclesiis et capellis cité plus loin, Hincmar dit expressément que les episcopatus et les monasteria constituent des bénéficia régis (cf. art. cité, p. 45).