‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 438 sur 1164 · ÉVÊCHÉS, ABBAYES BÉNÉFICES ROYAUX · texte numérisé non relu

ÉVÊCHÉS, ABBAYES BÉNÉFICES ROYAUX

des autres bénéfices. Les évêchés et les monastères, écrit Hincmar, sont des bénéfices du roi que Dieu lui a confiés pour qu'il les défende et les remette aux mains de bons administrateurs. Comparant la condition des églises du beneficium régis, c'est-à-dire des églises dépendant de vtllae cédées en bénéfice royal à celle des chapelier appartenant à des évêchés et monastères, il observe que ceux-ci sont semblablement des bénéfices du roi 1. L'archevêque assimile ici les évêchés et monastères aux biens du fisc cédés en bénéfice ; les uns comme les autres sont à ses yeux beneficium régis. Il écrit, en 867, qu'Acfride tient l'abbaye de Saint-Hilaire avec d'autres bénéfices 2. De même Louis le Germanique décide que Saint- Gall aura la même loi que les monastères et les bénéficia royaux 3. Un historiographe du Xe siècle rapporte les paroles sacrilèges qu'aurait prononcées le détenteur de l'abbaye Saint-Maximin de Trêves : « Le bénéfice du roi, osait-il dire, c'est Maximin lui-même avec son abbatia 4 ». Par la suite, le beneficium des grands seigneurs, entendu au même sens que le bénéfice des rois, c'est-à-dire de biens qui sont tenus d'eux en bénéfice et qui leur appartiennent, comprendra semblablement des monastères 6.

r. De eccl. et cap., : « nec habetur in hoc capitulo (Worms, 2, de ecclesiis quae inter coheredes divisae sunt) scriptum ut aecclesias de bénéficie- régis vel de episcopatibus seu de monasteriis, quae bénéficia régis sunt a Deo sibi commendata ad defensa îdum atque dispensatoribus congruis commendandum, quilibet episcopus inconsulte destruere debeat » (éd. Gundlach, 107). Nous comprenons ecclesiae de beneficio régis du texte d'Hincmar, comme ecclesiae ad nostrum beneficium pertinentes du capitulaire de Worms, au sens d'églises qui appartiennent à un bénéfice royal et dépendent d'une villa fiscale ou ecclésiastique cédée par le roi en bénéfice. A la vérité, on pourrait croire qu'il s'agit d'églises rurales cédées par le roi en bénéfice indépendamment du domaine dont elles f »nt partie ; le concile de Meaux- Paris invite en effet le roi à ne pas céder en bénéfice ses chapelles à des laïques, mais à les réserver à des prêtres (78, Cap., II, 419). Mais Hincmar, avec le rédacteur du capitulaire, distingue les églises appartenant au bénéfice royal et les évêchés ou monastères qui sont bénéficia régis. Si ces églises constituaient un bénéfice distinct de la villa dont elles dépendent, elles seraient dites, elles aussi, bénéficia régis et non de beneficio régis, ad beneficium pertinentes. Au même sens, le capitulaire de Pavie parle des laïques, « qui vel in propriis vel in beneficiis suas h?bent basilicas » (n, p. 82).

2. Ami. Bert., : « abbatiam sancti Hilarii cum aliis plurimis bonorabilibus beneficiis » (p. 90).

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