DÉPOSITIONS RÉGULIÈRES
du roi des Francs 1. En dépit des réclamations de l'épiscopat franc et de la papauté 2, les ducs bretons maintiennent sur ces sièges les évêques intrus qu'ils ont nommés. En 866, Salacon, qui fut évêque de Dol, n'a pu encore obtenir restitution de son évêché, bien que par deux fois déjà les ducs bretons aient pourvu à la vacance. A cette date, les réclamations de Susan de Vannes auprès du pape sont restées aussi sans effet 3. Toutefois en cette même année, cédant aux représentations de Nicolas I, Salomon a consenti à rétablir sur leurs sièges d'autres prélats, parce qu'ils appartenaient au pays et en parlaient la langue 4. L'évêque de Nantes, Actard, a été lui aussi chassé de son siège par Noménoé, puis rétabli par Charles le Chauve qui, à son tour, expulsa l'évêque installé par les Bretons. Actard sera exilé de nouveau par Salomon 5.
Parfois à la vérité, les formes sont sauves et c'est par sentence synodale que l'évêque a été privé de son siège. A entendre des biographes attentifs à disculper Louis le Pieux, Théodulf et les autres prélats infidèles ont été déposés par leurs collègues. Jessé d'Amiens l'aurait été par le juste jugement des évêques 6. Ebbon et les autres archevêques coupables ont été cités à comparaître devant une assemblée épiscopale ; l'arche,vêque de Reims a confessé sa faute devant les juges qu'il avait élus. Mais les assemblées qui prononcent en ces matières cèdent à une pression exercée sur elles par le palais ; elles enfreignent souvent les règles et sont loin d'avoir toujours un
i. Chroii. Namnet., n, éd. Merlet, 37-8 ; Gesta Conwoionis, II, 10, Mabillon, A. S. IV, II, 220 et suiv. Sur ces événements et la valeur des documents qui les rapportent cf. R. Merlet, L'émane, de l'égl. de Bret., dans Le Moyen âge, 1898, p. 1 et suiv. ; L. Levillain, Les réformes ecclés. de Nominoé, 1902, p. 201 et suiv. Les évêques chassés avaient été créés, suivant le chroniqueur nantais « manu Francorum regia, potestate Francorum regia ». M. Levillain (p. 215) fait remarquer que ces expressions expriment parfaitement les prétentions de Charles le Chauve au sujet des élections épiscopales et estime que ces données ;o .t empruntées par le chroniqueur nantais du XIe siècle à des documents contemporains. La doctrine n'est pas d'ailleurs spéciale à Charles le Chauve et reste valable pour tout le IXe siècle.
2. Cf. P. Fournier, Étude sur les Fausses Décrétâtes, dans la R. d'hist. ecclés., VII, 766-7.
3. Lettre du concile de Soissons (866) à Nicolas I, Chron. Namnet., 16, p. 54-5-
4. : « quos suae gentis et lihguae esse noverat». Il semble bien qu'il ne puisse s'agir ici que des deux autres évêques expulsés en même temps que Salacon et Susan. Comme les premiers appartenaient au clergé indigène et parlaient breton, le prince s'est décidé à se réconcilier avec eux et à les rétablir. Au contraire, vis-à-vis de Salacon, Susan, Actard, étrangers et créatures de Charles le Chauve, il se montre irréductible.
5. Hincmar, De translat. episc., n, Migne, CXXVI, 218. Une lettre de Léon IV à Noménoé [Ep. sel., 20, V, 598) lui reproche de s'être laissé corrompre par Gislard qui a envahi le siège de Nantes, alors que l'évêque de cette église vivait encore.
6. : « ab episcopis reliquis depositos » (Vita Hludow., 30, SS, II, 623) ; « jus o judicio episcoporum depositus » (Thégan, 37, p. 598).