La saisie du temporel épiscopal
Au IXe siècle, au temps où la royauté dispose de l'évêché sans avoir à tenir compte des ambitions des maison? seigneuriales, elle ne le retire pas toujours au prélat qui encouit sa disgrâce ; parfois elle se contente de le mettre sous séquestre. Le premier précédent connu est la saisie prononcée, en 868, par Charles le Chauve au préjudice d'un évêque dont il espérait par ce moyen briser la résistance 3. Hincmar de Laon refusait de se faire représenter par son avoué devant les juges laïques ; le tribunal ordonna la saisie de tous les biens d'église dont il jouissait en qualité d'évêque 4. A l'exception de l'église principale, de la maison épiscopale et du cloître des chanoines, tous les biens ecclésiastiques dont Hincmar avait le gouvernement, tout Y cpiscopium de l'église de Laon fut mis sous séquestre sur l'ordre du roi par le vicomte du pagus 5. Le chancelier du palais fit savoir au vidame et au prévôt de l'église qu'aucune assistance ne devait être prêtée à l'évêque par les hommes de l'église ; il est interdit aux clercs ou aux laïques de lui verser
1. Ep. 5 : « misit ergo in pitaciolo certain quantitatem stipendii, quod tenerem de rébus ecelesiae ; de caeteris exigens jusjurandum ut diebus illius filiique sui amplius non requirerem » (Migne, CXXXVI, 658).
2. Hincmar écrit à Nicolas qu'après avoir prononcé la déposition de Rothade, il a obtenu « ut unam abbatiam valde bonam ei domnus rex et episcopi consentirent » [Ep. 2, Migne, CXXVI, 30).
3. Hincmar de Reims, Quatern. : « Et licet credendum sit de vestrae (du roi) christianitatis religione, quoniam ad ipsius correctionem episcopi hoc egeritis » (Migne, CXXV, 1037).
4. Ann. Bertin. : « praedictarum personarum (les juges commis par le roi)judicio, quii quid idem episcopus de rébus et facultatibus ecclesiasticis in usibus episcopii specialiter habebat, proscriptum est » (p. 96).
5. Hincmar de Laon, Schedula : « res episcopii Laudunensis ecelesiae mihi commissae, immo quicquid habebam in isto regno, exceptis principali ecclesia et episcopii domo et claustro... primum esse inbannata » (Migne, CXXIV, 1025) ; Hincmar de Reims, Quatern. : « excepta ecclesia et episcopii domo ac clericorum claustro, quicquid de rébus et facultatibus ecclesiasticis sibi ad gubernandum commissisacceperat, jussione vestra, per vicecomitem ipsius pagi, in bannum, quod jus lingua latina proscriptio confiscando vocatur, est missum » (CXXV, 1037) ; Lettre à Hadrien II : « mandavit (l'évêque de Laon) mihi quod domnus rex eum et omne episcopium Laudunensis ecelesiae, exceptis principali ecclesia et episcopii domo et claustro fratrum, proscripserit et confiscaverit, quia ipse saeculare judicium adiré noluerit » (CXXVI, 643).