TEMPOREL MIS SOUS SÉQUESTRE 9(J
aucun subside provenant des biens de l'évêché. Le vidame a ordre d'amener avec lui au palais les laïques avec les chars et les ouvriers ; le prévôt y conduira les clercs qui détiennent des bénéfices. Ainsi cens, redevances, corvées, tout le revenu épiscopal échappera à l'évêque et sera mis à la disposition du palais 1.
Grâce à l'intervention de l'archevêque de Reims qui montrait au roi le tort ainsi fait à l'autorité épiscopale 2, l'évêque de Laon obtint levée du séquestre 3. Mais l'année suivante, Hincmar de Reims aurait été lui-même, s'il faut l'en croire, menacé d'une saisie semblable. Suivant le rapport qu'il adresse au pape Hadrien II, l'archevêque, docile aux instructions pontificales qui le pressaient de combattre les projets de Charles le Chauve sur la Lorraine, a fait en présence des envoyés romains opposition aux volontés du roi et des primores regni. Son attitude a soulevé à un tel point leur colère, qu'en présence des légats pontificaux, le roi l'a menacé, s'il y persistait, de ne plus lui laisser que la faculté de chanter à l'autel de son église, de telle sorte qu'il n'aurait plus aucun pouvoir sur les biens et sur les hommes 4. Hincmar, quoiqu'il en dise, a semble-t-il, favorisé plus qu'il n'a combattu l'entreprise de Charles en Lorraine ; à supposer qu'il se soit fait contre son sentiment l'écho de la voix d'Hadrien, au point de mécontenter un instant son maître, celui-ci s'en est tenu d'ailleurs à une simple menace. Mais la saisie du temporel épiscopal apparaît ici encore comme une arme que le roi peut brandir sur la tête des évêques qui seraient tentés de le desservir.
Le temporel de l'église de Laon ou bien a été mis une seconde fois sous séquestre ou n'avait été restitué qu'incomplètement,
i. Schedula : « ita ut nihil mihi a quocumque de praedictis rébus et facultatibus quidquam praesidii ministretur aut obsequii praebeatur » (loc. cit.) ; Quatern. : « Et postea, sicut audivi, per cancellarium pala ii vestri, mandastis vicedomino et pr.ieposito ipsius ecclesiae... ut providerent quatenus nullumobsequiuni ab ecclesiae ipsius hominibus, nullumque subsidium de facultatibus ecclesiasticis per clericura vel laicum ipse episcopus posset habere : et vicedominus laicos cum carris et operariis et praepositus clericos habentes bénéficia huic secum adduceret » (loc. cit.). Le vidame a été chargé de faire acquitter aux laïques en faveur du palais soit les charrois et travaux qu'ils devaient au roi, les servitia regalia, soit les charges qu'ils devaient à l'église ; le prévôt a conduit au palais les clercs bénéficiers qui sans doute ont acquitté là leurs redevances et présents dont l'évêque est privé.
2. Ann. Bertin., 868, p. q6 ; cf. Quatern., Migne, CXXV, 1035 et suiv.
3. Ann. Bertin. : « optinuit ut revestito episcopo quibus fuerat spoliatus » (p. 96) ; cf. Hincmari ep. 15, Migne, CXXVI, 95.
4. Ep. 27 : « praesentibus vestris missis, adeo ex vestra jussione verbis restiti régi ac regnorum priinoribus, ut et coram eisdem missis comminaretur mihi, quoniam si inmeasententia permanerem, ad altare ecclesia ■ meae cantare possem, de rébus vero et hominibus nullam potestatem haberem » (col. 183). Sur l'attitude réelle d'Hincmar, voir Parisot, Le roy. de Lorraine, 355 ; Schrôrs, Hinkmar, 311.