I. — L'ÉVÊCHÉ VACANT AUX MAINS DU ROI
La vacance du siège épiscopal est la circonstance où s'affirme le plus expressément et avec le maximum d'effet le droit des souverains Carolingiens sur l'évêché. A l'instant où s'ouvre la vacance, aussi longtemps qu'elle dure et au moment même où elle prend fin, le roi fait acte de maître et propriétaire ; il a l'évêché en sa main.
Au temps de Charles Martel, le plus grand nombre des sièges épiscopaux étaient à dessein laissés vacants. La plupart sont livrés, suivant l'expression de saint Boniface, à des laïques cupides ou mis aux mains de clercs indignes pour en jouir à la manière des séculiers 2 ; aussi le premier soin des fils de Charles Martel est-il d'établir des évêques dans les cités.
Dans les temps qui suivent immédiatement la réforme, les vacances qu'entraîne la mort ou la déposition des évêques se prolongent souvent encore très longtemps. Des plaintes s'élevaient sans doute à ce sujet en 755, car les évêques réunis à Ver ordonnent, d'accord avec Pépin, que chaque cité ait son évêque et rappellent la règle du concile de Chalcédoine, qui interdit de laisser un évêché vacant plus de trois mois 3. En 779, Charlemagne décide que, là où il n'y a pas d'évêques, il en sera ordonné sans tarder 4. Mais les protestations de l'épiscopat et les promesses royales demeurent sans effet. A Metz,
1. Ce chapitre reproduit une portion de l'article paru sous le titre Les origines Je la régale, dans la Nouv. R. hist. de droit, 19,21.