CARLOMAN DIFFÈRE L'INTÉGRALE RESTITUTION
Suivant la lettre du capitulaire, l'intégrale restitution des biens précédemment promise, est seulement différée. Carloman ne réserve qu'une part du temporel ecclésiastique, pour un délai qu'il ne précise pas, à seule fin de subvenir aux pressantes nécessités de la défense de ses États. Ce préjudice partiel est imposé seulement aux églises qui sont en état de le subir sans trop de dommage et dans la mesure où elles le peuvent. Si, en raison de l'occupation de ses biens, une église souffre pénurie et pauvreté, on lui rendra le nécessaire. On restituera tous ses biens à l'église trop peu fortunée pour supporter aucune retenue 1.
Le droit de propriété de l'église sur les biens qui lui ont été ravis et qu'elle ne recouvre pas encore, est expressément reconnu. Ils seront tenus d'elle en précaire et moyennant un cens qui lui sera payé annuellement au taux d'un sou pour chaque habitation de tenancier. A la mort du bénéficier, l'église rentrera en possession. Toutefois, alors encore, il sera peut-être nécessaire que le prince use du bien pour les besoins de son armée. En ce cas, la précaire sera renouvelée ; un acte nouveau sera passé qui réservera le droit de l'église 2.
Pépin, à notre connaissance, n'a jamais songé, comme Carloman, à rendre aux églises et aux monastères tous les biens qui leur avaient été enlevés. C'est lui vraisemblablement qui se concertant avec son frère sur l'article des restitutions le persuada d'en différer l'exécution intégrale. Plus tard, on
ut sub precario et censu aliquam partem ecclesialis pecuniae in adjutorium exercitus nostri cum indulgentia Dei aliquanto tempore retineamus » (p. 28). Dans le partage qu'aurait nécessité la décision prise à Estinnes de retenir une portion des biens d'église pour les besoins de l'armée, Waitz (ni, 38) croit à tort reconnaître la diiisio que signalent divers documents, mais qui est d'un autre temps et a un tout autre caractère.
1. : «Et omnino observetur ut aecclesia vel monasteria penuriam et paupertatem non patiantur, quorum pecunia in precario praestita sit ; sed si paupertas cogat aecclesiae et domui Dei reddatur intégra possessio » Hoc. cit.). Le texte prescrit expressément restitution totale en faveur des églises pauvres et pour les autres restitution de la part de leur patrimoine dont elles ne peuvent se passer sans tomber dans l'indigence. Une restitution partielle est-elle accordée aussi aux églises dont la dotation réduite par les sécularisations suffit pourtant à leurs besoins ? Le capitulaire ne précise pas que chaque église a droit à quelque dédommagement. Un peu plus tard, Pépin décidera d'accorder une « consolation » aux moines qui pour le reste se contenteront d'un cens. Il semble que chaque communauté ait obtenu de lui restitution de quelques biens. Dans les États de Carloman, les églises n'ont pu être moins bien traitées et il est peu probable que quelques-unes en aient été réduites à percevoir seulement des cens de la totalité des biens qui leur avaient été soustraits.
2. : «Sub precario et censu... ea conditione ut annis singulis de unaquaque casata solidus, id est duodecim denarii, ad ecclesiam vel ad monasterium reddatur ; eo modo ut si moriatur ille cui pecunia commodata fuit,ecclesia cum propria pecunia revestita sit. Et iterum, si nécessitas cogat ut princeps jubeat, precarium renovetur et rescribatur novum » (loc. cit.).