PRIVILÈGE DE LIBRE ÉLECTION
La libre élection des abbés, qui était jadis la règle, constitue au IXe siècle un privilège. Les moines qui ont perdu le bénéfice de l'ancienne coutume, cherchent à recouvrer, à force d'instances auprès des rois, le droit d'élire leur chef religieux et l'administrateur de leur temporel 1. Les communautés régulières, qui ont obtenu un diplôme royal de privilège, le font parfois confirmer par les évêques réunis en synode, quelquefois par l'autorité pontificale 2. Il est accordé d'ordinaire à titre individuel à des établissements particuliers ; pourtant, Louis le Pieux, au début de son règne, pour satisfaire aux réclamations de Benoît d'Aniane, a dressé une liste des monastères de stricte observance qui auront le droit d'avoir des abbés réguliers choisis au sein de la communauté. Mais cette liste n'eut pas de caractère définitif ; tels monastères ont acquis par la suite le privilège de la libre élection, tels plus nombreux sans doute l'ont perdu. Jamais plus, après la date de 819 où Louis le Pieux fit dresser la schedula, mention n'est faite de ce privilège collectif 3.
Les diplômes de privilège interdisent d'abord au roi de conférer l'abbaye soit à un moine de la communauté que celle-ci n'aurait pas élu, soit à un religieux d'un autre monastère régulier 4. Il était assez ordinaire en effet que le roi en agît ainsi. Après la disgrâce de l'abbé de Ferrières, Eudes, Charles le Chauve a donné par sa grâce le monastère à Loup, l'un des membres de la communauté ; elle a consenti à le recevoir comme abbé, mais ne l'avait pas élu 5. Les moines doivent
î. Voir la formule citée p. 124, n. 1.
2. Les moines de Corbie possèdent à la fois toute cette série de privilèges et de confirmations : privilèges des rois leur concédant libre élection (de Louis le Pieux et Lothaire II, 823, Levillain, Examen des chartes de Corbie, Pièces justif. 24, p. 25 \ de Charlesle Chauve, 840-1, perdu, 25, p. 255), confirmati >n des privilèges des rois: diplôme synodal de Paris (14-28 février 847, 28, p. 259 et suiv.) et bulle de Benoît III (7 oct. 855, 29, p. 268 et suiv.). Les moines de Saint-Calais, menacés par les prétentions des évêques du Mans, possédaient pour la défense de leur privilège électoral des diplômes royaux (de Louis le Pieux, 31 mai 825, Cart. Saint-Calais, 14, p. 23 ; de Charles le Chauve, 24 mai 850, 16, p. 26) et synodaux (du concile de Bonneuil, 34 août 855, 17, p. 28) ; ils ont en outre forgé (cf. notre article, Nicolas I et les libertés des monastères des Gaules, dans Le Moyen âge, 1911, p. 284 et suiv.) une fausse bulle de Nicolas I, qui leur accordait libre élection (25, p. 48).
3. Cf. fasc. 1, Les étapes de la sécular., 141 et notre art. Les ordonnances monast. de Louis le Pieux dans la R. d'hisl. de Végl. de France, 1920, p. 327 et suiv.
4. Privil. de Benoît III pour Corbie : « neque...monachum vel ex alio monasterio, vel non secundum regulam electum, super eum (monasterium) regali potentia constituatis (Levillain, 29, p. 274) ; de Nicolas I : « nullam praeficiant (principes) personam vel ex sibi militantibus vel ex alieno monasterio sumptam » (32, p. 286).
5. Ep. 40 : « consensu fratrum nostrorum, X kal. decembris, coenobium Ferrariense mihi commissum est ; dominusque noster, mira me dignatione fovens, gratia sua donavit >> {Ep., VI, 48). Le don que le roi fait à Loup est présenté peut-être ici comme postérieur à son entrée en fonctions ; un abbé régulièrement élu recevait en