‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 51 sur 1164 · Hincmar, Ep. syn. Carisiac, SS mcrov., m · texte numérisé non relu

Hincmar, Ep. syn. Carisiac, SS mcrov., m

2. : « Ut ordo monachorum vel ancillarum Dei... stabiles permaneant. Et de rébus ecclesiasticis subtraditis monachi vel aucillas Dei consolentur, usque ad illorum necessitati satisfaisant ; et quod superaverit, census levetur » (p. 29).

3. Avec Ribbeck (p. 62), nous pensons que si Pépin ne parle que des monastères, ce n'est pas parce qu'ïl présente l'ensemble des mesures réformatrices sous une forme abrégée (cf. Pôsclil, Bischofsgut, 1, 117, n. 2). Le contexte du capitulaire de Soissons montre très bien pourquoi il n'est question que des restitutions faites aux monastères. C'est que Pépin ne traite dans ce passage que du rétablissement de Vordo monachorum vel ancillarum Dei. A Soissons, Pépin qui commence seulement la réforme, s'est occupé d'une part d'instituer des évéques légitimes, d'autre part de restaurer la vie régulière dans les monastères. Le capitulaire ne règle pas la question du temporel des évêchés qui à Soissons n'a pas été abordée. Mais elle le fut certainement au synode général tenu en 745 et à cette date, dans toute la Franc ia, les églises épiscopales comme les monastères perçoivent les cens. La mesure édictée par Pépin à Soissons au sujet des monastères est, à cette différence près, identique à celle que Carloman applique à Estinnes à toutes les églises. Pépin la présente en raccourci, sans entrer dans les mêmes détails.

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