INSTITUTION D'UN CENS
au plus tard lors du synode général tenu au printemps de 745 par l'autorité de Pépin et de Carloman.
Le 31 Octobre, instruit par un rapport de Boniface des résultats acquis dans cette assemblée *, le pape Zacharie le félicite d'avoir obtenu des Francs l'établissement d'un cens en faveur des églises et des monastères, cens qui sera d'un sou pour chaque ménage de serfs ou chaque tenure 2, celui-là même que Carloman prescrivait à Estinnes. A la connaissance du pape, cette compensation n'a pas été consentie seulement dans une partie de la Francia ; elle a été décrétée par le peuple et par les princes des Francs. Si, moyennant un cens, des biens d'église sont retenus, c'est afin de résister aux incursions des Sarrasins, des Saxons et des Frisons 3 ; or tandis que Carloman, maître de l'Austrasie, surveille plus spécialement la Saxe, les Frisons au Nord, les Sarrasins au Sud menacent les États de Pépin, qui a reçu la Neustrie, la Burgundie et la Provence. C'est donc bien à l'ensemble des pays francs que s'appliquait la décision de n'accorder aux églises et monastères qu'un cens, les biens soustraits restant à la disposition des Francs qui font face aux envahisseurs. Au reste, en 751, après la retraite de Carloman, le pape invitera Boniface à accepter le cens payé aux églises par chaque manse qui ne leur est pas rendu, dans toute l'étendue des États francs 4
En prescrivant le paiement d'un cens, Pépin prévoyait certainement comme Carloman la rédaction de lettres de précaire. Les archives de l'église du Mans conservaient au
1. Bonif. ep., 60 : « De synode- autem congregata apud Francoruin provinciara, mediantibus Pippino et Carlomanno... qualiter egisses, cognovimus... De quibus secundum tuam relationem per singula respondemus » (p. 323). La question du cens est l'une de celles qui appellent une réponse du pape.
2. : «De censu vero expetendo, eo quod impetrare a Francis ad reddendum aecclesiis vel monasteriis non potuisti, quam ut in vertente anno ab unoquoque conjugio servorum XII denarii reddantur ; et hoc gratias Deo, quia hoc potuisti impetrare (p. 324). Ribbeck (p. 58-9 et 63) estime que la réforme fut moins complète en Neustrie qu'en Austrasie. Dans les États de Pépin, les monastères auraient seuls recouvré des biens et des cens ; les évoques légitimes auraient occupé le siège sans entrer en possession du temporel retenu par les laïques. Au sentiment de cet érudit (p. 59), Zacharie dans sa lettre à Boniface n'aurait eu en vue le cens que là où il est payé, c'est-à-dire en Austrasie. — Ribbeck n'a pas remarqué que l'établissement du cens a été décidé ou confirmé au concile dont rend compte Boniface et qui s'est tenu par l'autorité de Pépin et de Carloman.
3. : « pro eo, quod nunc tribulatio accidit Saracinorum, Saxonum vel Fresonum, sicut tu ipse nobis innotuisti» (loc. cit.) La mention faite de ces envahisseurs montre que l'excusé présentée à Estinnes par Carloman a été reproduite à l'assemblée de
4. 87 : « De censu autem aecclesiarum, id est solidum de cassata suscipe et nulam habeas esitationem » (p. 372).