‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 599 sur 1164 · NOTIFICATION DU VERBUM REGIS · texte numérisé non relu

NOTIFICATION DU VERBUM REGIS

régis ne les fasse revenir à l'église 1. Plusieurs lettres de précaire qui se sont conservées expriment le commandement (verbum, jussio) de Pépin, de Charlemagne et de Louis le Pieux 2. En 823, le dominions vassus Bertrand tient en bénéfice par la puissance royale des biens de Notre-Dame de Laon 3. Sous Charles le Chauve, des hommes de l'évêque de Laon tiennent des biens de l'église par le pouvoir du roi et sur son ordre4. Le pseudo Iridore fait jeter l'anathème par le pape Symmaque sur ceux qui retiennent des biens d'église par l'ordre ou la largesse des piinces5.

Comment cet ordre était-il notifié et mettait-il les fidèles royaux en possession des biens d'une église ? On peut se demander si l'intervention du souverain ne se borne pas à requérir les prélats de céder en précaire un bien de l'établissement qu'ils gouvernent. A la vérité, la formule des précaires est parfois libellée de telle sorte, qu'on ne distingue ] as si la sommation faite au nom du roi s'adresse à ses fidèles pour les contraindre à présenter au représentant de l'église une prièie et à souscrire cette précaire, ou si le commandement met le prélat en demeure d'attribuer le bien ; mais dans plusieurs actes, il est déclaré expressément que l'évêque obéit à un mandat royal en autorisant le précariste à user du bien 6.

La clause du verbum régis introduite ainsi sous les premiers Carolingiens dans la formule des précaires en a disparu assez

1. Forma langob., 14 : « De rébus vero aecclesiarum, que usque mine per veibo domni régis homines seculares in beneficium habuerunt, ut inantea sic habeant, nisi per verbo domni régis ad ipsas ecclcsias fuerint revocatas » (Cap., I, 50).

2. Le verbum régis est signalé sous diverses formules qui ne présentent que des différences purement rédactionnelles: « a vobis expetivimus per jussionem domni régis Pipini, ut nobis beneficium de aliquibus rébus sancti Gervasii... facere d< bi retis» (Précaire d'Adalbert et Haganon, A et 11 s peut. Cenom., 16. p. 255) ; « per verbum domno nostro Pipino (Karolo), mea fuit peticioet vestra decrevit voluntas » (Précaires de Vulsindus, de Germundus et troisième précaire de Willibert, Gesta AIdrici, p. 178, 180, 184) ; « mea fuit petitio et vestra voluntas decrevit et per jussiont m domni nostri Caroli (Ludovici)... nobis ad usitandum tenere permisistis » (deux précaires de Willibert, Gesta, p. 181, 182 ; de Bavon, p. 174) ; 0 mea fuit peticio et vestra decrevitvoluntasut..., domno Karolo gloriosissimo rege ac seniore n< stro jubente, ad usum nostrum habere... merear » (précaire d'Arvina, Actifs, 14, p. 218).

3. : « quae... per regia potestate vel gubernatione sanctae Mariae in beneficio habebat » iCart. de Conques, 460, p. 332).

4. Lettre d'Hincmar de Laon : « res. .. ei potestate regia dantur » (Mignc, CXXIV, 1029). Lettre d'Hincmar de Reims : » res de sua ecclesia tenent... per potestatem et per verbum régis » (CXXVI, 405) ; Liberexpost., 18 : « qui res de sua ecclesia tenebant per potestatem ei verbum régis » col. 591).

5. : « jussu vel largitione principum » (éd. Hinschius, 682).

6. Les deux dernières formules Ignalées n. 2 distinguent les trois éléments qui concourent juridiquement à la concession «lu bien : demande du précariste, volonté du prélat, ordre du roi. Les précaristes n'adressent pas leur demande pour obéir au roi, comme '>n pourrait L'entendre des deux formules précédentes. L'évêque doil faire concession (facere deberetis), il décrète la cou lecrevit),conformi

Ire du roi.

LES PRECAIRES ET LE VEKBUM REGIS 199

vite. Tandis que la précaire de Bovo du 23 avril 831, comme tous les actes antérieurs conservés dans les Gesta Aldrici, exprime l'ordre intimé par Louis le Pieux, la précaire d'Acbert du 23 janvier 840 n'en fait plus mention 1. Il ne nous est parvenu aucune precaria verbo régis qui appartienne au temps où régnèrent Charles le Chauve, ses frères et ses successeurs. L'épiscopat, qui dénonce si vigoureusement vers le milieu du siècle l'abus fait du temporel ecclésiastique par l'autorité n^ale, n'a pas eii à proscrire la clause du ver bum régis. Vraisemblablement, on avait cessé alors de l'insérer dancla formule des précaires. Il était irrégulier aux yeux du clergé d'énoncer le commandement du roi dans une lettre de précaire qui, par définition, sollicite une concession libre et spontanée du prélat. La distinction que Charlemagne avait établie entre les précaires verbo régis et les concessions en précaire que les prélats consentent de leur plein gré n'est plus reconnue, au moins en principe, dans les formules juridiques. L'article du capitulaire d'Héristal qui la définit n'a pas trouvé place dans les recueils de capitulaires auxquels on se réfère au cour? du IXe siècle 2.

Les chefs des églises continuaient pourtant de céder des" biens en précaire sur l'ordre du roi, bien que l'acte n'exprimât probablement plus ce commandement. A Meaux, les évêques décident que personne ne pourra être obligé par aucun pouvoir de passer des précaires au sujet des biens consacrés à Dieu 3. Les prélats obéissaient donc souvent à la contrainte et il est vraisemblable que l'épiscopat vise surtout ici l'intervention abusive des rois. Un commandement notifié à l'évêque de Laon l'a sans doute forcé d'agréer pour ses hommes et de gratifier d'un bénéfice les personnages qui tiennent ce bénéfice en vertu de la potestas et du ver bum du roi4. C'est pour obéir à un mandat semblable, que Louis, abbé de Saint-Denis, a demandé à ses moines de céder en précaire à Conrad un bien de leur mense 5. En 925, le roi Raoulavait rendu aux chanoines de Saint-Symphorien d'Autun une villa précédemment détenue

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