‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 598 sur 1164 · Le verbum REGIS · texte numérisé non relu

Le verbum REGIS

Toutes les usurpations commises ou couvertes par les rois au détriment du temporel des églises ont le caractère d'une confiscation. Sous quelle forme se produit-elle ? De quelle manière le roi se met-il lui-même en possession ou fait-il entrer en jouissance son fidèle ?

L'occupant du bien d'église le tient en vertu d'un ordre du prince. De même que chacun est requis par le verbum de Pépin d'acquitter la dîme, les biens d'église sont aux mains de ses fidèles par son commandement 2. Le capitulaire d'Héristal distingue des précaires ordinaires ceux qui ont été faits par l'ordre de Charlemagne 3. Les séculiers qui tiennent ces biens en bénéfice par le verbum du roi, explique le commentateur lombard, les garderont à l'avenir, à moins que le verbum

i. Cf. plus haut, p. 27-8, 53 et suiv.

2. Ce sont les termes d'un capitulaire conservé par Benoît le Diacre et qui émane certainement de Pépin (cf. fasc. r, p. 99) : « illi hommes, qui res ecclesiasticas per verbum donmi régis tenent » (LL, II, P. ait., 47). Ce commandement est dit verbum, comme celui qui prescrit de payer la dîme : « de verbo nostro... unusquisque suam decimam donet » (Cap., I, 42). Le verbum du prince oblige aussi les bénéficiers à payer double dîme à l'église, cf. dipl. de Pépin I d'Aquitaine, 27 févr. 838 : « universis ex sancti Mauricii rébus beneficium habentibus, generaliter sub verbi nostri mancipatione injungimus, ut... nullus... retinere nonam et decimam praesumat » (Urseau, Cart. S. Maurice d'Angers, 7, p. 20). Peut-être d'ailleurs faut-il entendre, que ceux qui tiennent des biens de Saint-Maurice sous la mancipatio du verbum régis, ne devront pas refuser la double dîme.

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