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ORDRE DE CÉDER UN BIEN EN PRÉCAIRE

par l'un de ses fidèles qui venait de mourir. Mais un autre fidèle du roi souhaitait obtenir cette terre en précaire du consentement des chanoines. Le roi voulant fortifier sa fidélité a ordonné que la précaire fût faite 1.

Parfois résistance est opposée à la volonté du roi. Les religieux de Saint-Denis refusaient de laisser entamer leur mense, en dépit de l'ordre intimé à leur recteur et l'évêque de Laon tenait pour non avenu le verbum régis qu'invoquaient des fidèles du roi nantis de biens de son église. Mais le plus souvent sans doute, les instructions du roi étaient suivies.

Le prélat se prêtera volontiers à céder un bien en précaire au gré du roi, s'il obtient à ce prix que le droit de propriété soit reconnu à son église sur un domaine dont elle avait été dépouillée. L'évêque Frothaire réclame une terre enlevée jadis à l'église de Toul que détient un vassal du roi ; si ce bien, sans doute incorporé parmi les propriétés fiscales, est restitue à l'église, l'évêque est prêt à l'accorder par une prestaire en bénéfice à ce personnage 2. Quand une précaire est souscrite, l'église privée de la jouissance du bien échappe du moins au danger d'être dépouillée de son droit de propriété.

Il semble donc que pendant toute la période carolingienne, l'ordre de céder des biens en précaire par un acte administratif d'apparence seulement spontané soit intimé à des prélats par le verbum régis. Le recteur d'une église la dépouille ainsi lui-même en faveur d'un fidèle du roi. Par décision du souverain notifiée au prélat, un vassus royal entrera en possession d'un bien tenu jusqu'alors dans Y indominicatum ecclésiastique. C'est peut-être quelquefois seulement après la rédaction et en vertu des lettres de précaire 3, que le domaine est mis aux mains de l'occupant. La confiscation loyale a pu parfois se produire sous la simple forme d'un commandement que reçoit le prélat d'avoir à céder en précaire un bien de l'établissement qu'il gouverne.

i. Dipl. de Raoul, 925 : « Erat autem ibi quidam noster fidclis... qui eamdem terram, consentientibus canonicis precariam habere volebat sub statuto censu. Nos autem volentes attrahere praedictum Aldericum in nostra fidelitate, per petitionem canonicorum sancti Sympboriani... jussimus illi talem precariam fieri » {H F, IX, 569). Peut-être aussi, comme on l'a vu plus haut (p. 182, 11. 3), Raoul agit-il ici comme recteur du monastère.

2. 1 7 : « Que possessiuncula ut in jus debitum reddatur, secundum constitucionem vestram, ejusdem praefato possesson vel per praestariam vel perbeneficium valei restitui, tantum ut domus Dei non aniittat quod ei juste et debetur et conpetit » (Ep., V, 288).

3. Louis le Pieux écrit à Aldric que cinq de ses vassaux tiennent des bénéfices de son évê'îhé, « quae olim per precarias inde alienata fuerant » (Gesta Aldrici, 186). A prendre cette formule à la lettre, les biens ont été spoliés sous Charlemagne ou Pépin, à la faveur d'une concession en précaire, consentie sans doute sur l'ordre du prince par l'évêque du Mans.

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