PRÉCEPTES AU SUJET DES PRÉCAIRES
déjà d'un prélat. A Meaux, les évêques déclarent qu'il n'est pas permis de faire des préceptes royaux au sujet des précaires ecclésiastiques, à moins que le recteur de l'église ne le demande lui-même au roi. Encore ne pourra-t-il solliciter un diplôme de confirmation pour quelque arrangement pris, suivant sa fantaisie, au détriment de son église (pro quacumque adsentatione). Pareille requête ne devra pas être écoutée des rois et si déjà elle a été exaucée, le précepte sera cassé et le solliciteur puni x. Ainsi l'épiscopat estime qu'en aucun cas des précaires ne peuvent être confirmées par le roi contre le gré du prélat ; cette garantie royale peut être accordée si le prélat la réclame pour des motifs raisonnables ; il ne faut pas qu'il la demande pour couvrir des irrégularités.
Bien qu'en défiance à l'égard de tels préceptes, le concile ne les proscrit pas absolument. Une telle intervention du roi présente en effet, suivant les cas, des avantages ou des inconvénients, que marquent clairement les circonstances où elle s'est produite à notre connaissance, avant que l'assemblée de Meaux ne tentât de la réglementer.
L'autorité royale était parfois invoquée pour garantir une concession en précaire, non pas dans un intérêt particulier, mais afin d'assurer un service utile à l'église. En août 841, l'abbé de Saint-Martin, Alard, délivrait un bien en précaire à l'écolâtre Amalric et à tous les maîtres qui lui succéderont 2. Le 5 janvier 844, à la prière du comte Vivien, recteur du monastère, Charles le Chauve confirme la teneur de l'acte 3. Plus tard, le comte abbé Hugues ayant distrait de cette dotation une terre en faveur de son vassal Guillaume, le maîtreécole Guichard réclama devant le tribunal du comte et produisit à la fois la précaire et le précepte royal de confirmation 4. Le fidèle d'Hugues reconnut qu'il ne pouvait maintenir ses prétentions à l'encontre du précepte du roi 5. La confirmation accordée par le roi aux précaires qui établissent la dotation de l'écolâtre de Saint-Martin la garantissait par conséquent