‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 604 sur 1164 · NATURE DES PRÉCEPTES ILLICITES · texte numérisé non relu

NATURE DES PRÉCEPTES ILLICITES

méthode et sous quelles formes le verbum régis la dépouillet-il ?

A maintes reprises, l'épiscopat s'est plaint des préceptes émanant de l'autorité royale et qui disposent injustement des biens d'église. A Yùtz, les évêques supplient les rois de ne pas chercher à enlever les propriétés des églises, en confirmant des préceptes illicites 1. Hincmar, à Beauvais, demande à Charles le Chauve d'annuler tous les préceptes illicites qu'il a rendus au sujet des biens de son église et de s'abstenir à l'avenir d'une telle pratique 2. Au synode de Meaux, les évèques étendent la portée de cette requête à tous les precepta inlicita que les rois ont émis à propos des biens d'église. En outre, ils précisent qu'il s'agit de diplômes royaux cédant illégitimement des biens d'église en bénéfice (jure beneficiario) 3. Effectivement, quand Charles restitua, le Ier octobre 845, à l'église de Reims les biens qu'il avait cédés en bénéfice à divers fidèles, il déclara les rendre en cassant toutes autres écritures4. Il annulait, comme Hincmar le lui avait demandé, les préceptes illicites qui procuraient à ses fidèles en bénéfice des biens de cet évêché. L'abus ici dénoncé ne consiste plus en une simple pression exercée par les rois sur les administrateurs du temporel ecclésiastique auxquels il appartient d'en disposer, mais dans une intervention directe du souverain, attribuant ou confirmant à un détenteur illégitime des propriétés d'église.

De quelle nature étaient ces préceptes royaux illicites qui procuraient la jouissance de biens d'église en bénéfice ? Ils n'avaient évidemment pas le caractère d'une praestaria délivrée à un précariste, car cet acte ne peut être passé qu'au nom du chef ou administrateur de l'église. Le concile de Meaux, qui réglemente plus loin tout ce qui concerne la souscription des précaires, les distingue par conséquent des préceptes illicites émanant du roi. Mais pour une part au moins, ces préceptes royaux confirment des concessions en précaire obtenues

1. 4 : « nec violenta ablatione ncc inlicitorum preceptorum confirmatione res ab ecclesiis... auferre temptate » {Cap., II, 115).

'. 1 : " Ut praecepta inlicita de rébus ecclcsiae mihi commissae a vobis facta rescind mtur, et ut de cetero, ne fiant, caveatis » (p. 388).

;. 18 : « Ut praecepta inlicita jure beneficiario de rébus ecclesiasticis facta a

bi sine dilatione rescindantur » (p. 403).

I. : « cassatis quibuscumque aliis conscriptionibus » (Flodoard, Hist., 4, >>, XIII, 477). Comme il s'agit de biens dont le roi a disposé, dit-il, pendant la vacance, ,1 1 :une précaire, sembic-t-il, n'a été souscrite ; ces conscriptiones que le roi annule P iraissent donc être des préceptes royaux. 11 se peut d'ailleurs que ce diplôme, où il est fait état du faux testament de saint Rémi, ait été fabriqué ou interpolé plus : ird,

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