PORTION DU TEMPOREL RESTITUÉE
copat avait obtenu de Pépin que les abbés des monastères appartenant aux évêques rendissent compte à ceux-ci de la gestion de ces biens ; au cas seulement où le monastère ne dépendrait que du roi, l'abbé lui en répondrait. Antérieurement à ces deux synodes, les moines ont donc été pourvus de l'indispensable, par ordre de Pépin, suivant la promesse faite à Soissons. Il a été aussi décidé que les mêmes règles seraient appliquées dans les vici ; les églises des bourgs ont par conséquent, elles aussi, la disposition d'une part de leurs biens dont l'évêque diocésain contrôlera seul l'administration, sauf au cas où la basilique serait la propriété du roi \
Par là sans doute, double restitution a été faite effectivement aux églises qui avaient le plus souffert, D'une part, les églises des vici, les monastères précédemment dépouillés de toutes leurs ressources en ont récupéré une portion ; d'autre part, l'évêque recouvre sur les églises qui lui appartiennent l'exercice de son droit de propriété. Des biens sont rendus aux églises filiales et aux monastères épiscopaux ; ces établissements sont restitués à l'évêché.
Le capitulaire aquitain promulgué par Pépin en 768 montre qu'en Aquitaine où on, applique les règles établies déjà en Francia, il a été pourvu aux besoins de tous ceux qui gouvernent les églises. En vertu des décisions d'un précédent synode royal, propre sans doute à l'Aquitaine mais qui doit s'inspirer des mesures antérieurement prises ailleurs, évêques, abbés ou simples prêtres détiennent pour leur subsistance
1. 20 : « In illo alio sinodo nobis perdonastis, ut illa monasteria ubi regulariter monachi vel monachas vixerunt, ut hoc quod eis de illas res demittebatis unde vivere potuissent, ut exinde, si regales erant, ad domnum regem fecissent rationes abba vel abbatissa ; et si episcopales, ad illum episcopum. Sirailiter et de illos vicos » {Cap., 1, 36). Ce n'est pas au synode précédent que les moines ont été mis en possession des biens ; à ce synode l'épiscopat a obtenu (nobis perdonastis) que ses droits fussent reconnus au contrôle des monastères épiscopaux ; au temps où se réunissait cette assemblée, les moines étaient déjà pourvus. Ils l'ont été par conséquent entre le synode de Soissons, lequel ordonne qu'ils soient consolés,et cetalius synodus qui précéda celui de Ver. — La clause « similiter et de illos vicos» s'éclaire grâce à l'article d'un capitulaire conservé par Benoît le Diacre (i, 14, LL, 11, P. ait., 47) qui, comme on le verra plus loin, est authentique et doit être rapporté à Pépin. Cet article concerne, au dire de Benoît, les «presbiteri qui vicos vel ecclesias tenent».Le cens accoutumé doit être payé à l'évêque par ceux qui détiennent les vici ou les églises : « ni qui illos vicos vel illas ecclesias tenent ». M. Secker (Studien zu Benedictus Levita, vi, Neues Archiv, 1905, p. 68, n. 1) croit que hi se rapporte aussi bien aux laïques qu'aux prêtres et que la rubrique de Benoît restreint à tort le sens aux prêtres. Il s'agirait des laïques qui comme les prêtres tiennent en bénéfice des églises, soit les églises baptismales des vici, soit les autres églises rurales. L'article 20 du capitulaire de Ver assimile aux monastères les églises des vici. Si elles sont fiscales, les comptes seront présentés au roi ; ils le seront à l'évêque, si ces églises ne dépendent que de lui. Comme aux monastères, il a été remis sur ordre du roi à ces églises une tranche de biens qui permettra à leur clergé de vivre.