RESTITUTIONS INSUFFISANTES
une portion des biens ecclésiastiques que nul ne pourra leur retirer ; si quelqu'un a usurpé sur cette part intangible, il devra intégralement restituer \ La même règle a donc été appliquée en Aquitaine aux églises épiscopales, aux monastères, aux basiliques urbaines ou rurales.
A la date de 755 pourtant, les indispensables restitutions promises n'ont pas été encore, semble-t-il, effectuées partout ou bien elles sont restées insuffisantes. Au concile de Ver, on a envisagé le cas où la détresse de certains monastères ferait obstacle à l'observance de la règle. Tels établissements n'ont peut-être jamais possédé un avoir convenable ; d'autres, sans doute, sont réduits à l'indigence en raison du dommage qu'ils ont subi et qui n'a pas encore été réparé. Après enquête conduite par les soins de l'évêque diocésain, le roi s'engage à les pourvoir du nécessaire 2. A Saint-Wandrille, c'est seulement après la mort de l'abbé Widolaicus qu'ordre fut donné par Charlemagne de rendre aux religieux les biens qui leur avaient été injustement enlevés 3.
Maintes églises épiscopales, en dépit de leur grande détresse, attendirent, jusqu'au règne de Charlemagne les premières restitutions qui devaient les soulager. Humiliée, dépouillée de ses biens et même de ses titres de propriété, l'église d'Orléans est restée dans cette pénurie jusqu'au moment (donec) où Charlemagne et Louis le Pieux lui ont rendu les cellae qui lui appartenaient ainsi que d'autres propriétés 4. Les biens
1. 3 : « Ut quicquid episcopi, abbates vel abbatissas vel reliqui saeerdotes de rébus ecclesiarum ad eorum opus habent, quieto ordine possideant, sicut in nostra sinodo jam eonstitutum fuit ; et si quis exinde postea aliquid abtraxit, sub integritate reddat » (p. 43). La réglementation qu'impose Pépin à l'Aquitaine subjuguée reproduit évidemment les mesures prises déjà dans le reste de ses États.
2. 6 : u Et si aliqua monasteria sunt qui eorum ordinem propter paupertatem adimplere non potuerint, hoc ille episcopus de veritate praevideat et hoc domno rege innotescat, ut in sua elimosina hoc emendare faciat » (p. 34).
3. Gesta abb. Fontan., 16. Son successeur, Gervoldus, s'est plaint à Charlemagne « de rébus ecclesiae nostrae injuste ablatis aut etiam spontanea patrum cœnobii voluntate regiis hominibus contraditis ». Il a obtenu un privilège : « ut quicquid injuste ablatum erat, in jure ac potestate ejusdem ecclesiae reciperet » {SS, 11, 292) .
4. Dipl. de Charles le Chauve cité plus haut p. 31, n. 2. L'acte énumère les biens considérables qui furent restitués, entre autres « Cacionus quem genitor noster eidem reddidit ecclesiae necnon et Cambonus quamdomnus attavus noster Karolus reddidit » (p. 65). Un diplôme d'Hugues Capet (990, Gall. christ., vm, Instr., col. 489) signale à la vérité les « res quas Pippinus rex matri ecclesiae sanctae Crucis per praeceptum reddidit vel cellulis ad eamdem ecclesiam pertinentibus ». Il s'agit sans doute non du père de Charlemagne mais d'un fils de Louis le Pieux, Pépin I d'Aquitaine, qui avait reçu en 831 les pays sis entre la Seine et la Loire (cf. Bôhmer- Miïhlbacher, Reg., 882) et qui a complété les restitutions de son père. L'église d'Orléans a été sans doute l'objet de la sollicitude des trois souverains dont le diplôme de Charles le Chauve du 12 janv. 841 atteste les bons offices en faveur de l'église de Nevers, à savoir Charlemagne, Louis le Pieux et noire frère Pépin (H F, vin, 428).