‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 630 sur 1164 · MENSONGES DES SOLLICITEURS · texte numérisé non relu

MENSONGES DES SOLLICITEURS

au roi qui, trompé sur la condition du bien par le solliciteur, les lui avait accordés, vraisemblablement en toute propriété l. De même, Charles le Chauve a cédé des biens de Saint-Germain d'Auxerre, par un précepte de son autorité, à Hugues et à Albéric. Ces personnages lui avaient menti en affirmant que ces biens consacrés à Dieu appartenaient à son fisc 2.

Ces mensonges tendent souvent à transformer un titre de possession bénéficiaire en titre de propriété. Aussi longtemps qu'un bien est réputé appartenir à une église, comme il est en droit inaliénable, le personnage qui le détient en bénéfice par largesse du roi ne peut en acquérir la propriété. La seule tactique qui puisse la lui procurer, consiste à persuader au roi que le bien lui appartient et à obtenir de lui une donation en bonne et due forme. Ainsi Raginaldus affirme mensongèrement à Charles le Chauve que la cellula de Saint- Imitier appartient au fisc et s'en fait attribuer la propriété 3. A sa mort, son frère Riculfus la possède comme de droit héréditaire. Or l'évêque de Maçon put faire la preuve que ce bien appartenait jadis à son église et qu'au temps de ses prédécesseurs, le détenteur payait nones et dîmes à Saint- Vincent. De mêmeDonat, qui tenait en bénéfice royal la villa deNeuilly appartenant à l'évêché de Reims, obtint par précepte de Louis le Pieux en toute propriété quelques tenures de cette villa, en faisant croire qu'il s'agissait d'un bien fiscal. D'autres

r. 3 : « fraude atque subreptione per praecepturn... impetravit... Et si inventerai fuerit quod... per praecepta obtenta sunt, ipsà praecepta secundum legem sigillentur et una cum ipsa inquisitione ad praesentiam regiam perferantur, ut... qui in precibus fuere rn.en.titi, non illis prosint, quae impetraverant » {Cap., II, 460) ; Dipl.de Louis le Bègue du y sept. 878, rendant à l'évéque ce que Recosindus « absque lege tenuit » H F, IX, 410). Les expressions « preces, impetrare » ne doivent pas s'entendre nécessairement d'une concession en précaire. Le diplôme de Charles le Chauve du 4 déc. 861 montre Raginaldus adressant une prière au roi pour qu'il lui concède un bien en toute propriété (cf. plus bas, 11. 3). Le texte du synode d'Attigny ne précise pas qu'il s'agit de préceptes royaux. Mais le capitulaire de Tusey, se référant, comme ce concile,à la loi romaine qui ordonne de mettre sous scellés les praecepta, entend par là les préceptes royaux (6, Cap., II, 330).

2. 11 oct. 862 : « Comperientes susceptores earumdem rerurn nobis esse menti tos qui nostre proprietatis esse res Deo collatas nobis mentiti sunt » Cart. de V Yonne, 4°, L 75)- Waitz D. Verf. Gesch.. IV, 163, 11. 5) croit qu'ici le roi déclare erronée l'opinion qui lui attribue la propriété de tous les biens d'église, suivant le propos tenu, an rapport d'Hincmar ;cf. plus haut, p. 6>), par les palatins de Louis III. Il ne s'agit pas i i des biens d'église en général, mais de ceux qui ont été aliénés, par suite d'une erreur et d'un mensonge. On a trompé les rois en leur faisant croire que certains biens, qui en réalité avaient été donnés à Dieu, appartenaient à leur fisc.

3. Dipl.du 4 déc. 861 : « veniens olim Raginaldus, vassallus scilicet Warini carissimi quondam marchionis nostri, innotuit serenitati nostrae, quamvis mendaciter, quod quaedam cellula... ex nostrae proprietatis fisco jure attineret. Ex quo...

precatus est eamdem sibi nostra munifica largitione ad jus proprietarium concedi » (Ragut, Cart. Saint-Vincent, ioy, p. 83).

226 CESSION d'un bien prétendu fiscal

ont de la même manière entrepris sur cette propriété de l'église. Charles le Chauve apprit que quelques hommes de la villa tenaient des biens et des serfs obtenus en propriété, par subreptio exercée tant auprès de son père qu'auprès de lui. A cette intrigue ont pris part la veuve de Donat et six autres personnages. Une enquête démontra l'inanité des titres x qu'ils alléguaient.

Le concile de Meaux signalait seulement à l'attention du roi l'erreur qui lui faisait donner en alleu à un particulier des propriétés d'église. Aucune mention n'est faite par les évêques des biens d'église que le roi cède non pas en propriété, mais en bénéfice, croyant disposer d'un bien fiscal. Parfois aussi pourtant, un bien d'église n'est tenu en bénéfice du roi que parce qu'on lui attribue faussement la condition de propriété fiscale. On a vu qu'un des fidèles de Louis prétendait retenir à titre de bien du fisc un domaine appartenant au monastère de Meung 2. Ce bénéficier était peut-être de bonne foi quand il affirmait être en possession d'un bien fiscal. Mais en d'autres occasions, c'est le mensonge des solliciteurs qui a déterminé le roi à leur céder en bénéfice un bien d'église qu'ils lui ont dit appartenir à son fisc. Par de telles tromperies, un certain Rhuodingus a obtenu de Lothaire I en bénéfice la cella de Saint- Josse. Louis le Pieux l'avait donnée en toute propriété aux moines de Ferrières ; sans doute le vassal de Lothaire lui a persuadé qu'elle était encore à la disposition du roi 3. Les biens d'église ainsi cédés par erreur en bénéfice à titre de bien fiscal tombent sans doute sous le coup de l'ordonnance par laquelle Louis le Pieux a limité la valeur juridique reconnue à la possession fiscale ; pour ces biens aussi la vesti- Uira de Charlemagne ne sera titre que si elle est reconnue légitime *.

Parfois, les trompeurs font croire au roi qu'ils ont obtenu un bien d'église par une concession régulière en précaire et lui demandent simplement de la confirmer. C'est ainsi, on

i. Hiucmar, De villa Noviliaco^ : « per subreptionem quasi de fisco régis quasdam colonias de ipsa villa obtinuit (Donat) in proprietatem per praeceptum domni Ludowici imperatoris... Postea pervenit ad ejus de roi Cliarles le Chauve) notitiam, quod quidam homines de ipsa villa Noviliaco, per subreptionem, tam apud patrem suuin quam et apud eum, res et mancipia in proprietatem obtenta tenerent, Lan-

drada scilicet uxor quondam Donati, Guntharius etc ; et misit suos missos ad

hoc inquirendum » (SS, XV, 1168).

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