‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 650 sur 1164 · DÉPENDANCE DE I.'ÉVÊCHÉ ET DU COMTÉ · texte numérisé non relu

DÉPENDANCE DE I.'ÉVÊCHÉ ET DU COMTÉ

La condition des biens d'église affectés au comitatus se distingue à peine de celle des propriétés ecclésiastiques retenues dans Y indominicatum royal. Le bénéfice comtal n'est en effet théoriquement qu'une tranche du domaine fiscal dont la jouissance est accordée à l'agent du roi. Quand l'office devient vacant, les biens font retour à son fisc. Les comtes n'en peuvent détacher une part sans l'assentiment du roi ; c'est lui qui, à leur prière, fait cession des biens du comté dont ils souhaitent faire don ou restitution à une église 1. Le souverain peut à son gré, notamment à l'occasion d'une vacance, modifier la constitution du comitatus, en séparer des biens d'église qui seront ramenés à Y indominicatum royal ou rendus au légitime propriétaire 2. En assignant aux comtes leur dotation, il n'a pas résigné ses droits sur ces biens fiscaux ou les biens d'église dont il leur attribue la jouissance. D'une villa de l'évêché de Troyes qui a été unie au comté, Charles le Chauve déclare qu'elle est soumise à son pouvoir 3.

Ces biens dépendent à la fois de l'église et du comté 4. Vis-à-vis d'un tiers, le comte et l'évêque ne forment qu'une même partie et défendent ensemble la même cause. Les biens d'un évêché affectés à un comté sont « unius conditionis et causae » 5. Aliénation n'en peut être faite qu'après accord des deux ayants-droit ; le prélat et le comte interviennent conjointement dans l'acte de cession 6.

le vicecomes. Il est par conséquent probable que l'église Saint Lubin avait été jadis attribuée avec ses biens au comté de Blois.

i. Dipl.de Charles de Provence, 25 août 862 : « Fulchradus et Aldricus comités..., poposcerunt... quatinus quasdam res que sunt in comitatu Aurasicensi (Orange), Gemardo venerabili episcopo ejusdem sedis, ad episcopatumconcederemus » (Bibl. Ec. chartes, I, 496). C'est le roi qui, à la prière du comte, fait restitution aux églises de Vienne (p. 236, n. 7 et p. 237, n. 1), Lyon (p. 237, n. 2), Viviers (n. 3), Autun (P. 236, n. 3), Châlons (fisc. I, p. 86, n. 3) de biens assignés au comté.

2. Des biens de Saint-Vrain, précédemment rattachés au bénéfice des comtes d'Angers, sont tenus, semble-t-il, en Y indominicatum royal quand Charles le Chauve en dispose en faveur des moines de Saint-Maur (plus haut, p. 196). Le comitatus de Poitiers est aux mains du roi quand il restitue aux évéques de Paris une villa réunie jadis au comté <p. 238).

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