CONDITION FAITE A LA DOTATION COMTALE
Les charges qui incombent aux bénéficiers royaux pourvus de biens d'église pèsent également sur la dotation comtale d'origine ecclésiastique. Les comtes doivent payer, eux aussi, la double dîme à l'église propriétaire et de nombreux documents montrent qu'en pareil cas cette redevance lui est servie l. Mais, comme les biens d'église retenus dans Yindominicatum royal, ceux qui appartiennent à la tranche assignée au comté ne font sans doute jamais l'objet de précaires. Comment un comte eût-il prié l'évêque ou l'abbé de lui accorder en précaire un bien dont la jouissance est attachée à sa charge et que les textes déclarent placé sous son dominium ? La lettre de précaire promet à l'église le retour du bien après la mort de l'occupant ; l'église ne pouvait émettre une telle prétention vis-à-vis du comitatus. Le décès ou la disgrâce du titulaire n'autorise pas le clergé à revendiquer son bien, car si le bénéficier a cessé à cet instant de faire échec à ses droits, le bénéfice comtal subsiste et passe intégralement à un successeur ou au roi qui à son gré le cède ou le retient. Dans un diplôme en faveur de l'église de Nevers, distinction est faite par Charles le Chauve entre un comte et des bénéficiers ordinaires. Les vassaux royaux qui ont en bénéfice les biens de cette église, les garderont, leur vie durant, à la condition de payer double dîme ; après leur décès, l'église en reprendra possession. Exception est faite pour les domaines qui sont aux mains du comte 2 ; à sa mort, le bénéfice comtal ne sera pas entamé. Hormis le cas d'une restitution prononcée par le roi, d'ordinaire à la prière du comte, les biens d'église incorporés au comté y sont attachés à titre permanent. Plus aisément sans doute et plus vite que les biens d'église attribués à de simples vassi royaux, ils ont perdu peu à peu leur marque d'origine en se fondant dans la dotation comtale.
La masse principale des biens incorporés au comitatus paraît l'avoir été dans les temps qui précèdent le règne de Louis le Pieux 3, lors de l'établissement territorial des comtes
i. Les domaines de Bligny et de Tanay ont été enlevés à l'église d'Autun « et itatui soeiata, nonis et decimis adhuc ad jamdictam ecclesiam venientibus » ;Uipl. de Louis le Bègue, 23 janv. 879, de Carloman, 30 nov. 880, Cart. igl. Autun, 13, I, 21 ; 2e P., 2, p. 87). Les églises d'Orléans (n. 6 de la p. 234), Sens (p. 235, n. 4), Rodez (p. 236, n. 4), Paris (p. 237, n. 7), Tours (p. 238, n. 3), et sans doute aussi de Nevers (n. suiv.), l'abbaye de Saint-Sulpice de Bourges (p. 239, n. 1) avaient droit à la double dîme des biens dont la jouissance leur est retirée en faveur des comtes.
2. Cf. plus hautp.235 n. 1. L'exception stipulée par le diplôme concerne visiblement non pas la vestitura par les dîmes et nones, mais la restitution promise à la mort desdél les bénéfices. Le bénéfice comtal ne peut être supprimé ; aussi exception e*t faite pour lui.