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3. En 829, Louis le Pieux approuve un échange fait par l'évêque d'Angers à propos d'une villa de son église, « una cum consensu Bertae quae ipsam villam in beneficio habere videtur » (Cart. Saint-Maurice, 3, p. 9). Cette Berthe est vraisemblablement la fille de Charlemagne, sœur de Louis.
4. C'est le cas de la veuve de Donat, qui tient avec ses fils la villa de Neuilly, ancien bénéfice du défunt (Devilla.Novil., SS, XV, 1168). C'est aussi le cas de la veuve de l'espagnol Joseph, qui, en dépit de l'évêque de Toul, se maintient en possession du bénéfice de son époux, grâce à la protection du palais (cf. fasc. 1, Les étapes delà sécular., 154).
s. Syn. Vern., 12 : « ecclesiae facultates, quas reges et reliqui christiani Deo \ o\ erunt ad alimentum servorum Dei..., nunc in usu saecularium detinentur (Cap., II, 385). L'archevêque de Lyon s'est plaint près de Lothairel qu'une part considérable des biens de son église a été enlevée « et in saecularium hominum ditionem redacta» (H F, VIII, 389). Au sujet des vassaux du roi qui ont reçu en bénéfice des bi,ens d'église, l'auteur des Gesta Aldrici écrit : « oblatio fidelium ab episcopis... gubernandaestetnon alaicis velsecularibus hominibus » (p. 33).
6. Dipl. du 10 oct. 845, cité n. 1. Pardulus n'est devenu évêque de Laon qu'en 848. Sa famille était possessionnée aux dépens de l'église de Reims. La villa de Folem bray a été tenue en bénéfice successivement par son grand-père, son père„«on frère et son neveu (Hincm. ep., Migne, CXXVI, 538).
248 biens d'une église bénéfice d'une autre
en s'acquittant vis-à-vis de la seconde des charges qui incombent aux bénéficiers. Des églises profitaient ainsi de la spoliation soufferte par d'autres ; au reste, elles recueillaient alors d'ordinaire l'héritage d'un bénéficier qui eut sans doute passé aux mains d'un autre laïque, s'il ne leur avait pas été attribué. Le plus souvent, ce sont des moines que le roi met en possession de biens ecclésiastiques appartenant à un évêché. Charles le Chauve concède divers biens aux religieux de Montiéramey, réserve faite des droits de la mère église de Troyes. La none et la dîme de ces propriétés lui appartiennent en effet depuis des temps anciens et les moines devront les lui rendre chaque année 1. Les moines de Saint-Florent de Saumur reçoivent du même roi en bénéfice (in jus beneficii) la terre de Pocé, appartenant à l'église Saint-Maurice d'Angers et que de temps immémorial les vassi dominici tenaient en bénéfice 2 ; les religieux paieront à l'évêque le cens anciennement fixé (ab antiquo statutum). Ils ont obtenu aussi de Charles deux autres villae, à condition de rendre chaque année, suivant l'ancienne coutume, les dîmes des récoltes à Saint-Maurice, qui est propriétaire de ces biens 3. Saint-Maur recueille, à titre de bénéfice, la succession d'un fidèle de Charles le Chauve, Ithier, à condition de payer, suivant la coutume ancienne, nones et dîmes au profit des saintes églises à qui appartiennent légitimement les domaines 4. Des biens de Saint-Vrain ont passé aussi, par la largesse de Charles le Chauve, du fisc ou du comitatus aux mains des moines de Saint-Maur 6 ; mais il n'est fait mention cette fois d'aucune redevance en faveur de l'église propriétaire, qui a été elle aussi mise aux mains des mêmes religieux, ces biens leur étant cédés, semble-t-il, en toute propriété. Au Xe siècle, Cluny s'est enrichi par
i. io févr. 874 : «salva auctoritate matris ecclesiac Tricassinae, ad quani c!< supradictis locis nonae et decimae ab antiquo tempore pertinere noscuntur ut ex his annuatim reddendanon negligantur » (Giry, Études carol., dan? Études G. Monod, 127).
2. :<de ratione sancti Mauricii, quam semper vassi dominici in beneficio habere visi sunt » (13 juin 843, R. Merlet, Guerre d'indépend. de la Bretagne, dars la Revue de Bretagne et d'Anjou f 1891, p. 22).
3. 23 juill. 848 : « et décimas omnium frugum ipsius villae partibus sancti Mauricii cujus juris fore cognoscitur secundum antiquam consuetudinem omnibus ànnis redderenon neglegant > (Marchegay, Chartes mancelles de Saint-Florent, R. hist. du Maine, III, 351).
4. 2i oct. 845 : « in jus beneficiarium,.. . sicut easdem cognoscitur habuisse quondam fidelis noster Etharius,... videlicet ut ministri et rectores ejusdem loci partibus ^•metarum ecclesiarum. quibus ipse res jure et legaliter cognoscuntur pertinere, «ecundurn morem antiquum, annis singulis, nonas et décimas persolvere nulle modo neg'.igait » (Cart. s. Mauri, 19, Marchegay, Arch. d'Anjou, I, 382).