‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 661 sur 1164 · Perpétuité, hérédité des bénéfices · texte numérisé non relu

Perpétuité, hérédité des bénéfices

La jouissance des biens d'église tenus dansTindominicatum royal ou qui constituent la dotation d'un comitalus est perdue à perpétuité pour l'église propriétaire si elle n'en peut obtenir restitution par l'effet d'une grâce spéciale. Vis-à-vis du fisc et du comitatus, l'église ne possède aucun titre. Au contraire, les fidèles du roi sont tenus de souscrire une précaire, qui reconnaît le droit de l'église et stipule expressément le retour du bien aux mains du légitime propriétaire lors du décès du précariste. En dépit de ces clauses, tout bien d'église une fois tombé aux mains d'un bénéficier, à défaut d'une restitution gracieuse expressément octroyée parle roi, demeure à jamais la proie de la militia du royaume. Chaque bénéfice nouvellement institué aux dépens d'une église s'ajoute à la masse des biens déjà sécularisés au temps de Charles Martel, Pépin et Charlemagne et, comme ceux-là, passera successivement des mains d'un fidèle du roi en celles d'un autre. Sauf au cas où le verbum royal, qui les aliéna, les restitue au propriétaire ecclésiastique, tous les biens qui lui ont été ravis récemment ou jadis restent

1. Léon VII confirme aux moines de Cluny les villae que le roi Rodolfe leur a donnés. Il ajoute : « quia licet, ut fertur, ad Lugdunensem vel Matiseonenseni ecclesiam pertinuerint, non est tamen aliquis tam longaevae aetatis qui unquam in praedictis ecclesiis vestituram de illis villis ullam hatere vidisset».Le pape déclare qu'il y a désormais prescription 'Migne, CXXXI1, 1075).

2. 12 déc. 935 : « Tedelgrino Nevernensis ecclesiae presuli quasdani res potestati ii'istrae,quas ei in beneficium dederamus,... quatenus pontifex et successores ejus diebus vite suc teneant,... eoservato tenore ut ex Amangiis nonaset décimas sancto Svniphoriano et X solidos denariorum ad refectionem fratrum ejusdem loci prr -ingulos annos exsolvantet«x Briennone sancto Andrée ejusque rectori niliilonunus Eçddant » (Gall. christ., XII, 314).

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