‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 662 sur 1164 · LA SÉCULARISATION SE PERPÉTUE · texte numérisé non relu

LA SÉCULARISATION SE PERPÉTUE

à la disposition des souverains. La mort ou la disgrâce de l'occupant ne remet l'église en possession de son bien que si le monarque le commande, s'il ne lui plaît pas de le céder à un autre vassal. Le décès des bénéfice ers est seulement, on le verra, une circonstance qui favorise les réclamations du clergé. Souvent, le roi a formellement promis d'y faire droit en telle occasion ; la promesse qui lui a été arrachée reçoit alors exécution, si toutefois le souverain est fidèle à ses engagements. De la législation d'Estinnes s'est maintenue seulement la disposition qui prévoit qu'un nouvel ordre du prince pourra disposer du bénéfice rendu vacant par la mort du détenteur ; la règle formulée à Héristal que seul l'ordre du roi décidera du sort des biens cédés en précaire verbo régis fixe, pendant toute l'époque carolingienne, le sort des propriétés ecclésiastiques affectées aux usages publics.

La sécularisation commencée au temps de Charles Martel se poursuit ainsi suivant deux méthodes. Sous les successeurs de Louis le Pieux comme sous ses prédécesseurs, des biens jusque-là laissés à la jouissance des églises sont confisqués à l'usage des rois et de leurs fidèles. D'autre part, ces bénéfices anciens et nouveaux, s'ils ne font pas l'objet d'une restitution, gardent à perpétuité leur affectation aux besoins du royaume et des mains d'un vassal défunt ou infidèle passent en celles d'un nouveau bénéficier. La sécularisation se continue en atteignant des biens épargnés jusqu'alors ; elle se renouvelle en quelque sorte pour chaque bien, à chaque fois qu'un ordre du roi transfère un bénéfice créé aux dépens d'une église à un autre titulaire.

On peut suivre parfois les destinées d'un domaine ecclésiastique, depuis le temps où il a été réquisitionné pour les usages publics, jusqu'au jour parfois lointain où restitution en est faite à l'église propriétaire. Maints fidèles de Louis le Pieux détiennent par la grâce du souverain des biens ravis sous ses prédécesseurs à l'église du Mans 1. La villa de Neuilly avait été donnée en bénéfice au temps où Charlemagne tenait en ses mains l'évêché de Reims vacant. Louis le Pieux, qui s'est gardé de nouvelles sécularisations, n'a pas hésité pourtant, à la mort de l'occupant, à attribuer ce domaine à son vassal Donat, puis à Athon. A la mort de ce dernier, Charles le Chauve en disposa comme l'avait fait son père2. De même, la villa de Folembray, cédée en bénéfice au temps de Tilpin, passa, pendant tout le IXe siècle, des mains d'un bénéficier

i. Cf. fasc. i, Les étapes de la sécul., 151-2, . 2. De villa Xoviliaco, SS, XV, 1 168.

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