DESTRUCTION DU BIEN CÉDÉ EN BÉNÉFICE
priété des églises ne doit souffrir de leur fait aucun dommage ; il faut que le domaine puisse être restitué au propriétaire en l'état où le bénéficier l'a reçu. Il le doit exploiter de telle manière que le bien ne dépérisse pas en ses mains. A la vérité, cette règle, qui est de droit naturel, n'est jamais expressément formulée ; il n'est pas d'autre témoignage des obligations imposées aux bénéficiers que les reproches adressés à ceux qui la méconnaissent.
Dommage est apporté en effet à la propriété par maints détenteurs indélicats. Il en est qui négligent de cultiver le dominicum du domaine tenu par eux en bénéfice, afin de n'avoir pas à payer à Téglise la double dîme des fruits qu'ils en retireraient *. Le domaine laissé parfois en friche est plus souvent sans doute dévasté par le bénéficier. Les capitulaires de Charlemagne et de Louis le Pieux interdisaient déjà de détruire les bénéfices constitués avec les biens du fisc ou ceux des églises. Les occupants transportent sur des terres qui sont leur propriété tout ce qui dans leur bénéfice est à leur convenance. Ils réparent les bâtiments qui leur appartiennent avec les matériaux des constructions sises dans leur bénéfice et qu'ils démolissent. Non contents de solder des achats de terre avec ce qu'ils retirent de leur bénéfice, ils le dépeuplent pour garnir de serfs leur propriété 2. Au temps de Louis le Pieux, l'évêque de Toul se plaint d'un Espagnol à qui, sur ordre royal sans doute, a été attribuée une villa en bénéfice. Celui-ci a fait disparaître toute la population par les mauvais traitements infligés aux serfs du domaine ; de cette villa il a fait un désert ; il n'y subsiste plus aucune ressource 3. Mis en possession par le pouvoir royal de biens assignés jusque-là au luminaire de l'église de Laon, un bénéficier a tout ruiné dans le domaine, y compiis l'église du lieu 4. Plainte a été faite à
i. Cap. Worm., 829, 10 : « De illo qui agros dominicatos propterea negiexit éxçolere, ut nonam cum décima exinde aon persolvat et aliénas terras ad ex< <<!< 1 liiim propter hoc accipit » (Cap., II, 14).
2. Cap. missorum, S02, 49 : •< Ut bénéficia domni imperatoris et ecclesiarvm considèrent ur, ne forte aliquis alodem suum restaurans bénéficia destruat » ( 1, 104) ; <"«/>. a misso cognita facta, 803-13, 3 : « qui beneficium domni imperatoris et aei cl isiarum Dei habet, nihil exinde ducat in suam hereditatem, ut ipsum beneficium destruatur » (p. 146) ; cf. Cap. miss. 802, 6, p. 93 ; miss. Kiumag., 806, 6, p. 131 ;Cap. 807, 4, p. 136 ; per se scrib., 818-9, 3, P- 287 ; miss. Wormat., 82'), I, II, 14. Les abus signalés par ces capitulaires dans les curies du fisc qui sont tenu* s en bénéfice se reproduisent évidemment dans les terres d'église qu'occupent des vassi royaux.
3. Froth. cp., 20 : « desertam fecit et ad nihilum destruxit et ipsius loci servientes obprimendo destruxit » (Ep., Y, 29").
4. Lettre cl'Hinrmar de Laon : « ei potestate regia dantur...; et easdeni res quas tenet cum ipsa ecelesia quae in ipsis continebatur, ckstruens » (Migne, CXX1V, 1039).