Cens et double dÎme
La législation des premiers Carolingiens exigeait de leurs fidèles pourvus par eux de biens d'église le paiement d'un cens à l'établissement propriétaire. Pépin et Charlemagne lui ont fait attribuer les dîmes et nones du revenu des biens sécularisés, charge nouvelle qui ne fait pas disparaître l'ancienne, mais a permis de réduire le tarif des cens 2. Le capitulaire d'Héristal spécifie que les bénéficiers royaux des églises doivent acquitter à la fois l'une et l'autre redevance et Charlemagne a renouvelé à plusieurs reprises cette prescription 3. A Francfort, en 794, les évêques insistent afin que, suivant les premiers capitulaires du rci, les dîmes, nones et cens soient rendus par tous ceux qui tiennent en bénéfice des biens d'église 4.
On n'a pas renoncé, au IXe siècle, à réclamer à la fois le paiement du cens et celui de la double dîme. Un diplôme de Louis le Pieux, inséré au recueil des formules delà chancellerie impériale, confirme les ordres de Charlemagne, suivant lesquels none, dîme et cens sont dus à l'église propriétaire 5. Les faussaires manceaux prêtent à Charlemagne et à Louis le Pieux l'ordre adressé aux bénéficiers royaux de payer le cens légitime et la double dîme6 ; en fait, au temps de Louis le Pieux, maints vassaux du roi acquittaient toutes ces taxes en faveur de
1. Ep. 17 : « que possessiuncula, si vestrae clementiae libet ut in jus debitum reddatur secundum constitucionem vestram (l'évêque écrit à Hilduin, archichapelain du palais) ejusdem praefato possessori vel per praestariam vel per beneficium valet restitui » (Ep., V, 288). La constitucio d'Hilduin, c'est celle que le palais a jadis rendue, la prisca constitucio, dont plus loin la disparition est constatée : «dissitudine priscae constitutionis inolescente ».