LE CENS MARQUE LE DROIT DU PROPRIÉTAIRE
conciles1 se bornent le plus souvent à réclamer les dîmes et les nones, sans souffler mot du cens. Il semble bien que, dès le temps de Louis le Pieux et pendant tout le cours du IXe siècle, la plupart des bénéficiers qui payaient la double dîme, se tenaient pour déchargés du cens. Les diplômes et chartes des IXe et Xe siècles qui mentionnent les doubles dîmes ne stipulent le plus souvent aucun cens 2.
Cette redevance avait pour objet de marquer les droits du propriétaire. Charles le Chauve fait faire enquête au sujet du cens payé pour les chapelles et monastères, afin que l'église dont ils dépendent puisse en avoir vestitura 3. Si Hincmar ne veut pas que le cens dû pour la villa de Douzy tombe en désuétude, c'est crainte que le domaine ne soit tenu par l'occupant pour un alleu et que les serfs ecclésiastiques ne deviennent les serviteurs et servantes d'un propriétaire laïque 4. Or, cette fonction originelle du cens et qu'il remplit partout encore où il a été conservé, passe, au cours du IXe siècle, à la double dîme 5. C'est le paiement de cette redevance qui rendra à l'église la vestitura6, dont la volonté du roi et l'intrigue des
i. Conc. Mogunt., 813, 42, Conc. Karol., I, 271 ; Turon., 46, p. 292 ; Concordia episcop., 21, p. 300 ; Conc. Meld., 845-6, 62, Cap., II, 413 ; Suess., 853, 8, p. 266 ; Valent., 855, Mansi, XV, 9 ; Décréta syn. Ling. apud Szponarias relecta, 13, col, 539 ; Worm., 53, col. 878.
2. Dipl. de Louis le Pieux pour l'église de Mâcon, 10 févr. 816, Ragut, Cart. Saint-Vincent, 57, p. 45 ; de Charles le Chauve, 1 déc. 861, 109, p. 84 ; 13 janv. 843 pourl'églisede Nevers, Gall. Christ., XII, Instr., col. 300 ; post 869 pour l'église de Lyon, HF, VIII, 622 ; de Charles le Simple, 901, pour l'église d'Auxerre, Cart. de l'Yonne, 67, I, 132 ; Charte de Gilbert, comte d'Autun, 941, Pérard, 63.