‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 727 sur 1164 · Cf. plus haut, p · texte numérisé non relu

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4. Lettre à Vulfingus, officier de Lothaire I : « ne silentio suo in diebus suis census ipse depereat et ipsa villa in alodem vertatur et ecclesiastica mancipia in servos et ancillas dispertiantur, sicut et de multis tam rébus quam mancipiis hujus ecclesiae, sed et de ipsa jam villa fiebat » (Flodoard, Hist., III, 26, p. 539). Plus tard, Hincmar prie encore Lothaire II « ne res ad ipsam pertinentes aliquibus personis, sicut eum facere audiebat, in proprietatem periculo suo traderet.vel coloncs ipsius villae absolveret » (20, p. 513). Lothaire II, qui refusait le cens, disposait du bien en propriétaire.

5. Le concile de Meaux, après avoir rappelé que les bénéficiers doivent double dîme et aide pour les réparations, les menace d'éviction, conformément, disert les évêques, à l'adage « qui negligit censum perdat agrum » ,02, Cap., II, 413). Cette formule, qui témoigne de la confusion établie entre le cens et la double dîme, est employée dans les diplômes faux de Charlemagne, 23 avril 802, et de Louis le Pieux, 31 déc. 832, pour l'église du Mans, au sujet des fidèles du roi qui tiennent des bénéfices « sub praedicto censu » (Actus pont. Ccnom., 21, 287 ; Gesta Aldrici, 35).

6. Le 13 janv. 843, Charles le Chauve décide que ses vassaux, en raison de leur iidélité à combattre avec lui, garderont, leur vie durant, des biens enlevés autrefois à l'église de Nevers et qu'elle recouvrera à leur mort : « interdum namque investituram nonas et décimas ipsas ecclesia inde recipiat » (Gall. Christ., XII, Instr., col. 300). Il rend à l'église de Lyon une villa que son fidèle Lambert tenait en bénéfice et qu'il gardera, sa vie durant, à condition d'en payer la double dîme « proptei vestituram » {post 869, HF, VIII, 622). La v lia de Cravan, enlevée autrefois à

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