‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 733 sur 1164 · DÎMES ET NONES SOUSTRAITES · texte numérisé non relu

DÎMES ET NONES SOUSTRAITES

C'est donc qu'aux yeux du législateur, c'est le plus ordinairement aux mains des évêques qu'il est acquitté. C'est pour la même raison, paice que les évêques reçoivent nones et dîmes de tous, que Pépin d'Italie les presse de veiller à l'entretien des églises rurales et chapelles 1. Tenant les dîmes et nones pour l'un des revenus réguliers de leur église, les évêques l'assignent souvent à la mense de leur chapitre cathédrale ou de la communauté d'un monastère épiscopal 2.

Bien que jusqu'à la fin du Xe siècle, on rencontre des témoignages nombreux du maintien de la législation relative au double dîmage, elle a été, semble-t-il, de plus en plus mal observée. En 813, au concile de Tours, les évêques se plaignent que les dîmes et nones dues au recteur des églises par ceux qui en tiennent les biens et affectées au luminaire, à la subsistance des clercs, soient soustraites à beaucoup d'établissements. Souvent dans les plaids publics, les évêques l'ont observé aux missi du roi. Mais leurs plaintes ont eu médiocre ou nul effet 3. Dès 82Q, il est des bénéficiers qui ne sont plus depuis de nombreuses années en règle avec le devoir des doubles dîmes. Les uns ne payent qu'une part, d'autres n'acquittent plus rien4.

1. Cap. Ital., 801-810, 7 : « Et vos episcopi qui omnium vos nonas et décimas accipitis, in vestra providentia sit qualiter ecclesiae et cappellae quae in vestra parrochia sunt emendentur » (Cap., L210). L'art. 6 ordonnait aux ccmteset fidèles royaux qui ont en bénéfice les biens des églises de leur en payer la double dîme. Les nones et dîmes payées par tous, mentionnées par l'art. 7, paraissent bien être celles-là mêmes que l'art. 6 signale comme acquittées par tous les bénéficiers. Il ne peut s'agir à l'art. 7 des dîmes ecclésiastiques ordinaires, car jamais elks ne sont perçues à double tarif et à cette date elles sent affectée s à l'églisf locah . Cel article fait un devoir aux évêques d'entretenir, s'il en est resoin, les t'plist s Ce leur diocèse, qu'elles soient ou non en leurs mains, car ils ont les ressources nécessaires pour les réparer toutes.

2. En juin 829, l'évéque de Paris cédait à la mense du chapitre la moitié des nones, «que de rébus ecclesie nostre ab his qui eis utuntur nostre ecclesie eonferuntur » (de Lasteyrie, Cart. de Paris, 35, p. 50). Il s'agit des dîmes et nones, comme le montrent les confirmations de Charles le Chauve (19 avril 850, HF, VIII, 508). Le 17 avril 850, ce roi confirme au chapitre de ChâJcns les biens que l'évéque Loup affecte à ses chanoines, « simul cum nonis et decimis aliarum prêter* ri rerum quae ipsius ecclesiae juris fuisse noscuntur et reddi quotannis partibus ipsius debentur» {Cart. chap. Châlons, 7). Il s'agit très probablement des biens détenus parles bénéficiers royaux, bien que les nombreux diplômes relatifs à leurs bénéfices (p. 9, n, 13, 16, 22, 33, 35) ne fassent aucune mention de la double dîme. En 855, Charles le Chauve, confirmant la mense de la communauté de Saint-Sulpice de Bourges, lui attribue « nonas et décimas de parte ipsius abbatiae quam cornes possic'et » (HF, VII 1,543).

3. : « Nonas ac décimas, quas qui res ecclesiasticas tenent, solvere rectoribus ecclesiarum ordinati sunt ad luminaria et stipendia clericorum,multis in locis abstractas esse vidimus. Quod saepe jam 1 m i - - i -~ v< st ris in piiblicfs indicavimus pla- '•itis. Sed inde hactenus aut parvum aut nulluni consecuti svmus effeeti n: » (Conc. Karol., 1,292).

4. Cap. Worm., 5 : « De his qui nonas et décimas jam per multos annos aut ex parte aut ex toto dare neglexerunt » (Cap., II, 13).

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