PRIVILÈGES RELATIFS A LA DOUBLE DÎME
ment de la redevance 1. Ordonnances et remontrances ne suffisent plus à maintenir la règle. Les Capitulaires instituent des sanctions contre les réfractaires. Les missi ont ordre de s'informer si la double dîme est acquittée et de contraindre les récalcitrants 2. Si un litige s'élève sur la qualité du bien, on en fera la descrifttio ; le chef de l'église qui réclame la double dîme, l'occupant qui la refuse comparaîtront l'un et l'autre devant le roi avec les missi 3. Des amendes sont prononcées contre les négligents 4. Ils s'exposent même, au terme des Capitulaires, à perdre leur bénéfice, s'ils s'obstinent à en rej eter les charges 5.
Ce sont ces résistances qui déterminent les rois à stipuler en faveur d'églises particulières qu'elles recevront la double dîme des biens dont la jouissance leur a été retirée. Le droit commun devenant insuffisant, le privilège apparaît. Ordie est intimé aux bénéficiers royaux de telle église de lui payer nones et dîmes. Au comte Amadéus et à quatre vassaux qui ont en bénéfice des biens appartenant à Saint-Bénigne de Dijon, Louis le Pieux fait commandement d'acquitter la double dîme, parce que cela est juste6. Plus souvent, l'église obtient qu'un précepte spécial consolide pour elle la législation des Capitulaires. A maintes églises épiscopales et monastiques a été délivré un diplôme qui oblige les hommes royaux mis en possession de leurs biens à supporter désormais cette charge. Le privilège concerne tantôt un bien déterminé 7, tantôt tous les domaines dont l'église a perdu la jouissance 8.
i. Conc. Valent., 855, 10 : « sicut edictis principum jussum est » (Mansi, XV, 9) ; Lingon. et Sapon., 859, 13, col. 530 et conc. cités p. 293, n. 1.
2. Cap. Worm., 5, II, 13 ; missorum Suession. 6, p. 268 ; Tusiac, 10, p. 331.