Cap. missorum Suession., 6, p
4. Cap. per se scrib., 818-9, 5> '> 287 ; Cap. Worm., 5, 10, II, 13-14.
5. Cap. per se scrib., 818-9, 5 '■ " ne saepius iterando beneficium amittat » (I, 287). Ceux-là seulement qui s'obstineraient dans le refus (saepius iterando) seraient exposés à cette peine ; encore ne s'agit-il que d'une menace. Toutefois le capitulaire de Worms de 829 l'accentue : « quicumque hanc neglegentiam iteraverit, beneficium unde haec nona et décima persolvi debuit, amissurum se sciât » (5, II, 13). Le concile de Meaux les menace aussi d'éviction suivant l'adage :« qui negligit censura, perdat agrum » (62, p. 413).
6. : « nonas et décimas in omnibus dare faciatis quia justum est » (B M 800 ; HF,257).
7. Dipl. de Lothaire I, 840, pour Faremoutiers : « nonae et decimae annis singulis persolvantur absque contradictione ab illis qui eam modo tenent quoadusque eamdem villam pleniter suo restituamus loco » (H F, VIII, 378) ; de Charles le Chauve, post 869, pour l'église de Lyon, p. 622 ; de Carloman, mai 881, pour l'église d'Orléans, IX, 419.
8. Dans la form. Imper. 21, ordre de payer double dîme et cens est intimé à tous ceux des fidèles royaux (quicumque) qui tiennent de la largesse du prince des biens de telle église ou monastère (Zeumer, 302). Un diplôme de cette teneur a été probablement délivré à l'archevêque Théodulf pour l'église d'Orléans et le monas-