RESTITUTION DES DÎMES ET NONES
Le roi qui déclare n'avoir pas les moyens de rendre à une église des biens cédés en bénéfice, stipule que les détenteurs acquitteront la double dîme jusqu'à leur mort ou jusqu'au jour où il pourra donner pleine satisfaction à l'église1. Parfois, il prévoit une surveillance spéciale qu'exerceront ses envoyés. Charles le Chauve décide que les détenteurs des biens de l'église de Reims acquitteront la double dîme entre les mains du missus de l'évêque, en présence des missi royaux. Tout réfractaire sera puni de la perte de son bénéfice2. Mais nous ne savons si ces piéceptes particuliers furent mieux obéis que ne l'étaient les Capitulaires qui édictaient relativement aux dîmes et nones une règle de droit commun .
Quand les dîmes et nones ont à tort cessé d'être payées, les bénéficiers doivent les restituer, c'est-à-dire reprendre l'usage indûment abcli de les acquitter. On rend les dîmes et nones comme on restitue le bien lui-même. Vulfad de Bourges exhorte les détenteurs des biens à faire restitution des dîmes et nones3. Encore au Xe siècle, dîmes et nones sont rendues au chapitre Saint-Vincent deMâcon 4, qui après avoir jadis peut-
tère Saint- Aignan (301, n. 2). Celui qu'a obtenu l'église de Mâcon, conformément à cetteformule, a été conservé (10 févr. 816, Cart. S. Vincent, 57, p. 45). Le même commandement est adressé sous des formules différentes par Louis le Pieux à tous ses comtes et vassaux qui tiennent de sa largesse des biens de Saint-Mihîel (13 juill. 816, Cart. S. Mihicl, 7, p. 64), par Pépin I d'Aquitaine à tous ceux qui ont en bénéfice des biens de Saint-Maurice d'Angers (27 févr. 838, Cart. S. Maurice, 7, p. 20), par le même et par Louis le Pieux à ceux qui détiennent en bénéfice une part des biens de Saint- Maixent (13 janv., 10 oc t. 827, Richard, Chartes de S . M aixer.t , Arch. hist. Poitou, XVI, 5 et 6 ; HF, VI, 553), par Charles le Chauve à tout sien fi lèle (quisquis fidelium nostrorum) qui détient des biens de l'église de Reims (2 sept. 847, Flodoard, III, 4, SS, XIII, 478), à ses indominicati vassali, qui tiennent d~s biens de l'église de Nevers (13 janv. 843, Gall. Christ., XII, Instr., col. 300), par Charles le Gros, 16 juin 885 et Charles le Simple, 26 juin 900, à quiconque tient en bénéfice des biens de Saint-Martin d'Autun (Bulliot, Essai sur S. Martin, Pièce s just., 6, II, 17 ; HF, IX, 485). Les clercs manceaux ont fabriqué de faux diplômes par lesquels Charlemagne et Louis le Pieux auraient obligé leurs bénéficiers à payer nones et dîmes, en attendant la restitution (17 déc. 796,23 avril 802, Actus, 21, p. 279- 287; Gesta Aldrici ', 34- 43) .
1 . Dipl. cités pour Faremoutier et les églises de Lyon, d'Orléans (p. précéd., n. y)t de Nevers et du Mans (n. 8).