‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 740 sur 1164 · CENS ET DÎMES DIFFICILEMENT PERÇUS · texte numérisé non relu

CENS ET DÎMES DIFFICILEMENT PERÇUS

être obtenu de l'évêque assignation à leur mense des doubles dîmes dues par les bénéficiées de l'église, en avaient été frustrées par la suite.

Les détenteurs des biens sécularisés ont cherché en somme et ont souvent réussi à s'exonérer à la fois des deux sortes de redevances destinées à l'origine tant à marquer le droit de l'église, qu'à lui assurer une part des revenus produits par la terre confisquée. Le clergé se serait facilement contenté d'obtenir l'une ou l'autre à titre de reconnaissance de sa qualité de propriétaire. Prétendre à une double dîme et exiger en outre le maintien du cens suivant la règle établie par Charlemagne à Héristal, c'eût été demander trop. C'était beaucoup déjà d'obtenir l'une ou l'autre redevance en reconnaissance du droit de l'église et souvent on ne parvenait à en percevoir aucune.

5. — Extension du double dîmage et assiette de la contribution

Aux termes des premiers Capitulaires qui ordonnèrent le paiement des dîmes et nones, cette contribution est exigible de tous ceux qui détiennent des biens d'église en bénéfice par la libéralité du roi 1. La même formule ou des expressions équivalentes sont contenues dans les textes législatifs de la première moitié du IXe siècle qui règlent le double dîmage 2. Un très grand nombre de diplômes marquent dans le même temps que la double dîme est payée ou doit l'être par ceux qui

Hugues, « onines nonas et décimas ab antecessoribus nostris usui fratrum redditasi (Dipl. cité). Il se peut d'ailleurs qu'il s'agisse ici de dîmes et nones ayant un autre caractère. Une charte de l'évêque de Nevers, Francon, attribue, en 903, aune chapelle des nones et dîmes de son episcopatus, qu'il dit avoir été jusque là indominicatae ( Gall. Christ., XII, Instr., col. 313-4). Ces doubles dîmes paraissent être des d.'mîs ecclésiastiques ordinaires, mais perçues à double tarif et dont l'évêque, qui en jouissait personnellement jusque-là, fait attribution aune chapelle, afin de constituer la dîmerie de cette église. Peut-être dans les chartes mâconnaises s'agit-il de dîmes de ce genre ou de redevances quelconques au tarif du dixième.

1. Le capitulaire de Pépin exige le paiement des nones et dîmes de ceux qui tiennent des biens d'église « per verbum domni régis » (cf. plus haut, p. 197, n. 2). La forme lombarde du capitulaire d'Héristal explique que le règlement est à l'adresse des séculiers qui ont eu en bénéfice des biens d'église « per verbo domni régis » p. 198, n. 1).

2. Cap. missorum, 802, 56 : « Ut ii qui per beneficium domni imperatoriscclesiasticas res habent, decimam et nonam dare et ecclesiarum restaurationem facere studeant » (Cap., I, 104). Aux termes d'autres textes législatifs (Karoli ep. inltaliamemissa, 790-800, p. 203 ; Pippinicap. ital., 801-10, 6, p. 210), les dîmes et nones sont payées par les comtes, les vassi, les fidèles du roi, qui tiennent en bénéfice des biens d'église. Le capit. de 818-9 de Louis le Pieux stipule que si les comtes et les vassi du roi ne paient pas la double dîme, ils perdront leur bénéfice (5, p. 287- 288).

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