Notice de juin 924, Cart. S. Marcel, 27, p
6. Cf. plus haut, p. 285.11. 1. On peut se demander quel avantage ils avaient à garder un bénéfice dans ces conditions ; peut-être se contentent-ils de percevoir
DÎMES DE L'INDOMINICATUM 311
teui du lieu 1. Les dîmes payées par les tenanciers et les petits bénéficiers à l'église rurale ne peuvent suffire à l'entretien de celle-ci, car la double dîme prélevée sur le p^s beau morceau du domaine, le dominicum, est affectée non à l'église locale, mais à l'évéché propriétaire. Aussi l'évêque, qui reçoit de tous les nones et dîmes, doit veiller à l'entretien et au luminaire de toutes les chapelles de son diocèse, de celles qui sont cédées en bénéfice, comme de celles dont il a la jouissance, et faire en sorte que leurs prêtres aient de quoi subsister 2.
Dans Y indominicatum du bénéficier on perçoit les dîmes oie toutes les moissons récoltées 3. Les capitulaires de Louis le Pieux stipulent que la redevance frappera d'une part les fruits de la terre, produit du labourage, vin, foin, et d'autre part l'élevage des animaux 4. Les diplômes manceaux détaillent l'assiette de la double dîme ; celle-ci est perçue sur tout le rendement que le travail obtient de la terre dans le dominicum sur le foin, les grains de toute espèce, la production du vignoble, des pâturages et herbages, sur les volailles, le poisson péché, les glands, le miel, les produits des jardins, ceux de l'élevage des animaux, les laitages sortis des vacheries dominicales 5.
les redevances des tenanciers, quitte à en laisser la cinquième part à l'église (cf. p. 312). Peut-être aussi détruisent-ils le domaine, coupant les bois, faisant argent des matériaux de construction et transportent-ils dans leur propriété les dépouilles de leur bénéfice, comme le leur reprochent les Capitulaires. Par dominicum, il faut entendre ici la portion dont jouit le maître du grand domaine. Le terme dominicum s'applique, à la vérité parfois, à ce qui appartient au roi (Cap. miss., 802, 13, 1, 101 ; leg. add., 818-819, 20, p. 285) ; mais s'il s'agissait ici de biens fiscaux cédés en bénéfice et non de biens ecclésiastiques, ils ne seraient pas grevés de la redevance des doubles dîmes.
1. C'est ainsi, croyons nous (cf. La dîme des biens ecclés., XIV, 496, n. 1), qu'il faut interprêter l'art. 13 du cap. miss, vel synod. de 813 : « Ut capellas que infra illorum res sunt qui antiquo tempore decimam habuerunt, non sit abstractum de i 1 lis qui infra ipsa villa commanent, excepto nona et décima de dominico » (Cap., I, 183). Quoi qu'il en soit, les simples tenanciers ne paient pas la double dîme, puisqu'il n'est jamais question que du dominicum. On ne peut pas admettre que le maître rejetait cette charge sur ses hommes ; puisque le senior acquitte la double dîme des redevances que lui paient ses tenanciers (cf. p. 312), ceux-ci ne contribuent pas autrement, semble-t-il, à l'acquittement de cette dîme. Cf. art. cité, XIII, 503, n. 2. Le bénéficier qui doit la moitié de la récolte à l'église en vertu de son contrat est assimilable aux simples tenanciers (XIV, 493, n. 3) et paie en outre comme eux sa dîme à l'église locale, au prêtre de sa paroisse.