Cf. plus haut, p. 290 et n
2. Cap. eccles., 810-3, 18, Cap., I, 179 ; cf. art. cité, XIV, 493 et suiv., et Les bénéficiers de S. Germain, 211 et suiv. »
3. Nous avons établi ce point dans l'article cité : La dîme des biens ecclés., XIII, 502-3. Les règles relatives à l'assiette des doubles dîmes ( dominicum seul assujetti, détail des produits dîmes, dîme des redevances des tenanciers, rachat des dîmes)
ont tout à fait semblables à celles qu'on applique au paiement des dîmes dues à /'hôtellerie par les domaines restés dans Yindominicatum du clergé ou cédés par lui en bénéfice. Cf. art. cité, passim.
4. Dipl. faux de Charlemagne, 23 avril 802 ; de Louis le Pieux, 31 déc. 832 : « de omnibus conlaborationibus terrae... tam de sua dominicata quam et de vasallorum suorum » — « de vaccaritiis dominicatis » (Actus pont. Cenom., 21, p. 286 ; Gesta Aldrici, 43).