La charge des réparations
Les bénéficiers royaux pourvus de biens d'églises ont le devoir de procurer aide au prélat pour le travail des restaurations. Chacun doit apporter sa collaboration suivant ses forces. Tous doivent acquitter pleinement cette contribution 4.
Les capitulaires de Pépin qui l'instituent précisent que la charge des réparations est commune aux prélats et aux bénéficiers et que ceux-ci doivent contribuer au prorata des biens
i. Cf. plus haut, p. 297, n. 4.
2. Le dipl. du 23 juill. 848 cité plus haut (p. 311, a. 3) réclame simplement les dîmes en faveur de l'église d'Angers. De même la charte de juin 924 pour Saint- Marcel de Châlon (p. 302, n. 3). La charte d'Inchade, évêque de Paris, ne parle que des nones (Cart. de Paris, 35, p. 50), mais les dipl. de Charles le Chauve (19 avril 850, HF, VIII, 508) et de Lothaire (979-986, Recueil des actes de Lothaire, 56, p. 132) donnent la leçon exacte, qui signale la double dîme, conformément à la for m. imper., 25, (Zeumer, 304).
3. Admon. ad omnes, 23 : « Si quis tamen episcoporum fuerit qui argentum pro hoc accipere velit, in sua maneat potestate, juxta quod ei et illi qui hoc persolvere débet convenerit » (p. 307).
4. Pippini cap. ital., 801-810 6: « Precipimus etiam comitibus et omnibr s tïdelibus domni imperatoris nostrique ut quicumque de rébus aecclesiae bénéficia habent,... juxta possibilitatem quando necessitasexigit, de opéra ad ipsasecclesias restaurandas adjutorium faciant » (Cap., I, 210); Conc. Mogunt., 813, 42 : « Quicumque beneficium ecclesiasticum habent ad tecta ecclesiae restauranda vel ipsas ecclesias emendandas, omnino adjuvent » (Conc. Karol., I, 271) ; cf. conc. Arelat., 25, p. 253. Le" texte est devenu l'article 24 des Capitula e caiwnibus excepta de 813 (Cap., I, 175) ; Lettre de Louis le Pieux au comte Amadéus : « volumus ut adju torium faciatis Heligaudo diacono ad restaurandam et recooperiendam ecclesiam sancti Benigni... propter illam scilicet rationem, quia compertum nobis est qucd vos de ratione ejusdem ecclesiae bénéficia habeatis » BM 800, HF, VI, 257) ; Form. Imper., 21 : « ad aedificia ipsius ecclesie restauranda juxta vires opem ferant » (Zeumer, 302) ; Dipl. 18 févr. 816 pour l'église de Mâcon, 13 juillet 816 pour Saint-Mihiel : « ad domos ipsius ecclesiae restaurandas unusquisque pro viribus suis adjutorium ferre non différât » (HF, VI, 487 et 493) ; 10 oct. 827 pour Saint-Maixent, confirmant le dipl. de Pépin I d'Aquitaine du 13 janvier : « opéra pleniter persolvant » (p. 553 et 666). Les faux diplômes manceaux de Charlemagne et de Louis le Pieux exigent que les réparations soient faites « pro possibilitate rerum quas in beneficium exinde possident » (Actus, 21, p. 286 ; Gesta Aldrici, 43).