‹ Histoire de la propriété ecclésiastique en FranceChapitre 758 sur 1164 · RÉPARATIONS A LA CHARGE DES BÉNÉFICIERS · texte numérisé non relu

RÉPARATIONS A LA CHARGE DES BÉNÉFICIERS

qu'ils occupent h Louis le Pieux règle la méthode qui sera suivie pour répartir la charge. Au sujet de l'œuvre et de la restauration des églises, décide un capitulaire de 818-819, le comte, l'évêque ou l'abbé entreront en conférence avec un tnissus royal, celui qu'ils choisiront comme arbitre de cette négociation. Suivant la quantité des biens ecclésiastiques restés aux mains du prélat ou entrés dans la composition du bénéfice comtal, on déterminera quelle œuvre et quelle partie des restaurations incomberont à chacun d'eux. Ainsi sera fixée aussi la quote part des vassi de l'empereur, soit qu'on les charge en commun du travail, en proportion des biens qu'ils détiennent tous ensemble, soit qu'on le répartisse en détail et qu'on fixe sa tâche particulière à chacun, suivant la quantité de biens qu'il occupe.

L'empereur prévoit qu'une entente interviendra entre les parties pour le rachat de cette charge. Les bénéficiers acquitteront en argent le prix auquel est estimé le travail. Avec cette somme le recteur de l'église embauchera les ouvriers et achètera les matériaux dont il est besoin pour la restauration 2. Renouvelant un peu plus tard la même ordonnance, l'empereur stipule que, soit qu'on s'acquitte du labeur nécessaire aux restaurations, soit qu'on le rachète, la décision épiscopale prévaudra 3. Il faut entendre sans doute que si les bénéficiers fournissent la main-d'œuvre, le travail sera exécuté sur les indications et la direction de l'évêque et que si le rachat des corvées est effectué, l'évêque disposera à son gré des sommes dont le montant aura été en dernier ressort déterminé par lui. C'est à l'évêque, en cas de contestations, qu'appartiendra le dernier mot.

1. : « juxta quod de ipsis rébus teneut ; — tam episcopi quam abates, vel illi laici hommes qui exinde benefitium habent » (cf. fasc. i, Les étapes de la sècular., p. 99, n. 2 ; p. 100, n. 3).

2. Cap. per se scrib., 5 : « De opère vero vel restauratione ecclesiarum cornes et episcopus sive abbas una cum misso nostro, quem ipsi sibi ad hoc elegerint, considerationem faciant, ut unusquisque eorum tantum inde. accipiat ad operandum et restaurandum, quantum ipse de rébus ecclesiarum haberc coguoscitur; similiter et vassi nostri aut in commune tantum operis accipiant quantum rerum ecclesiasticaruin habent, vel unusquisque per se juxta'quantitatem quam ipse tenet. Aut si inter eos convenerit, ut pro opère faciendo argentum donent, juxta aestimationem operis in argento persolvant : cum quo pretio rector ecclesiae ad praedictani ''p^taurationem operarios conducere et materiam emere possit » (I, 287). La lettre citéep. 313, n. 4, montre en effet l'empereur prescrivant à un comte et à quatre vassi royaux d'apportei- aide au diacre Herlegaud, qui est sans doute recteur de Saint- Bénigne.

3. Admon. ad omnes, 24 : « Similiter quidem de operibus in restauratione ecclesiarum, sive in faciendo sive in redimendo, npiscopalis potius sequatur voluntas ; iiullatenus tamen remaneat quin, sicut a nobis saepe jussum est, hoc aut illud partibus ecclesiarum persolvatur » (p. 307).

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