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LE ROI NE PEUT DÉPOUILLER SES FIDÈLES

souvent qu'ils n'ont pas les moyens de faire pleine justice aux églises. A les entendre, les besoins de leur gouvernement font obstacle à leur bon vouloir. En 827, délivrant un privilège aux moines de Saint-Maixent, Pépin d'Aquitaine déclare que la nécessitas regni s'est faite pressante en ces derniers temps et l'empêche de restituer présentement les biens cédés en bénéfice ; il se contente d'affranchir l'abbaye de toutes les charges publiques et d'imposer aux bénéficiers le paiement des dîmes et nones \ En 843, Charles le Chauve voudrait remettre l'église de Nevers en jouissance des biens que détiennent ses vassaux, mais comme ils ont fidèlement combattu avec lui, le roi décide qu'avec le consentement de l'évêque, ils les garderont, leui vie durant 2. En 853, les évêques réunis à Soissons paraissent convenir que l'excuse est valable, car ils édictent les dispositions qu'il faudra prendre au sujet des biens d'église qui ne peuvent être pleinement restitués en raison de diverses nécessités3.

Comment en effet déposséder des fidèles dont le roi ne cesse de réclamer les services et qu'il convoque sans relâche pour des expéditions nouvelles ? Eudes de Beauvais a prié Charles le Chauve, s'il ne peut lui venir en aide autrement, de lui restituer au moins une part des biens enlevés à son église. Le roi a répondu qu'il ne saurait restituer intégralement ces biens, sans paraître frustrer la militia de son royaume ; il ne peut procurer à l'église de Beauvais qu'un dédommagement 4. A Lothaire II l'archevêque de Besançon, Arduic, a demandé restitution de 3 villae possédées par ses prédécesseurs. Mais, par don du roi, le comte Atton, son. parent, retient ces domaines. Comme le monarque est à la veille de partir en campagne, il ne s'exposera pas à perdre un fidèle ; aussi attribuera-t-il à

1. 13 janv. 827: quia portionem rerûm praedicti monasterii, quam adhuc constat esse in beneficium, monasterio propter quamdam utilitatem sive necessitatein regni nostri quae modo imnrinet, vecldere praesentaliter nequimus » (H F, VI, p. 66.5). Cf. dipl. de Louis le Pieux, 10 oct. 827, p. 553.

2. 13 janv. 843 : « concedimus ibidem ... omnes res ejusdexn ecclesie que quondam fuerunt ab ca abstracte et quas modo nostri indominicati vassalli tenent, taJi ratione ut quia ipsi nobiscum dimicaverunl fidelitei in vita sua tantum mm con* sensu... episcopi cas teneant » (Gall. Christ., XII, [nstr., col. 300).

3. 8 : « Ut ex possèssionibus quae ei clesiasticae certis indiciis comprobantur ttec e propter varias nécessitâtes 1 — uni restitui, saltem aonae ac decimae tribuan-

tur » (Cap., II, 266).

i. Privilège de Nicolas 1 pour l'église de Beauvais, 863 : « si non àliud consola-

tionis subsidium ferret, saltem de rébus eidem ecclesiae sublatis aliquod restitu-

tionis auxilium pietas glorii aroli non denegaret, cûjus precibus religiositas

mota, res quidem sublatas ex integro non restituere se posse dixit, ne suai

ivipublicae militiam defraudare videretur » (Migne, (XIX, 819).

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